En règle générale, la largeur de l’espace réservé aux eaux est de 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (art. 41a al. 2 let. a OEaux). A certaines conditions, la largeur de l’espace réservé aux eaux doit être augmentée, mais peut aussi être adaptée. Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est même possible de renoncer à fixer l’espace réservé en particulier si le cours d’eau est enterré, artificiel ou très petit (art. 41a al. 5 let. b à d OEaux). Toutefois, cette renonciation exige une pesée des intérêts complète et doit résulter explicitement de la planification communale.8