b) L’espace nécessaire aux eaux superficielles est réglementé au niveau fédéral (art. 36a LEaux5, cf. aussi art. 11 al. 1 LC). Les cantons doivent déterminer l’espace réservé aux eaux sur la base des art. 41a ss OEaux6, pour garantir les fonctions naturelles et l’utilisation des eaux, ainsi que la protection contre les crues. Dans le canton de Berne, les communes sont compétentes pour ce faire (art. 5b LAE7). En règle générale, la largeur de l’espace réservé aux eaux est de 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (art.