a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA), en l’occurrence le recourant. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA).