e) Les autorités constatent les faits d'office; elles ne sont pas liées aux offres de preuves des parties (art. 18 LPJA9). Néanmoins, en application du droit d’être entendu (art. 21 ss. LPJA), l’autorité est tenue de donner suite aux offres de preuve dans la mesure où elles sont de nature à influer sur le sort de la décision. Elle dispose toutefois d’un grand pouvoir d’appréciation à cet égard. Si elle estime que l’état de fait est assez clair, elle n’est pas tenue d’administrer d’autres preuves, même si elle n’a pas épuisé toutes les possibilités probatoires. Une telle appréciation anticipée des preuves ne viole pas le droit d’être entendu.10