Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante (art. 7 al. 1 LC). Les installations d'équipement en place sont notamment réputées suffisantes si la voie d’accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux sapeurs-pompiers et aux services sanitaires (art. 7 al.