Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2023/163 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 15 avril 2024 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant représenté par Maître D.________ et Monsieur E.________ intimé représenté par Maître F.________ et Municipalité de Sonvilier, place du Collège 1, 2615 Sonvilier en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Sonvilier du 9 septembre 2023 (eBau n° H.________; entrée au nord du bâtiment) I. Faits 1 L’intimé est propriétaire du bâtiment sis sur la parcelle no I.________ dans la zone « Centre Village » de Sonvilier. Cette zone se caractérise par une densité élevée des constructions implantées généralement en ordre presque contigu et exceptionnellement en ordre contigu le long des routes (art. 213.1 al. 2 RCC1). Les distances aux limites et entre bâtiments sont déterminées de cas en cas en respectant le mode traditionnel/préexistant d'implantation (art. 213.5 al. 1 RCC). Des constructions annexes et contiguës peuvent être autorisées pour autant que leur architecture et leur implantation ne portent pas atteinte à la qualité du site et / ou ne déparent pas l'aspect du bâtiment (art. 213.4 al. 3 RCC). Suite à une dénonciation du recourant en date du 17 août 2022, la Municipalité de Sonvilier a effectué un contrôle sur place et a constaté des travaux en cours sur cette parcelle (« rehaussement de la toiture de l’entrée existante au nord du bâtiment et 1 Règlement communal de construction du 26 mars 2015, approuvé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) le 10 septembre 2015 1/9 DTT 110/2023/163 reconstruction d’un mur de soutènement au sud-ouest du bien-fonds »). En l'absence d'un permis de construire, la Municipalité a ordonné l’arrêt des travaux le 24 août 2022. 2. Le recourant qui a déclaré vouloir participer à la procédure de police des constructions, a informé la Municipalité par courriel du 29 août 2022 que l’entrée n’a pas seulement été rehaussée mais aussi agrandie et que les travaux ont continué malgré l’arrêt des travaux. Lors d’une vue des lieux en date du 16 septembre 2022, la Municipalité a constaté un changement de teinte des façades du blanc au bleu sans autorisation. Le 23 septembre 2022, l’intimé a annoncé le dépôt d’un permis de construire et a demandé de lui accorder un délai jusqu’à fin novembre 2022. La Municipalité a informé la A.________ SA que l’entrée avait été surélevée, mais que le recourant faisait valoir qu'elle avait également été agrandie. Suite à la demande de la Municipalité, le bureau d’ingénieurs géomètres A.________ SA a confirmé après un passage sur place, par courriel du 29 septembre 2022, que l’entrée au nord du bâtiment « reste dans les bonnes dimensions » selon la tolérance de mesure de +/- 10 cm. 3. Par décision de rétablissement de l’état conforme à la loi du 6 octobre 2022, la Municipalité a ordonné le démontage du rehaussement de l’entrée existante au nord du bâtiment et la mise en œuvre d’une couche de peinture de la teinte d’origine (blanc) jusqu’au 31 décembre 2022, sous commination d’exécution par substitution. Parallèlement, la commune a attiré l’attention sur la possibilité de déposer une demande ultérieure de permis de construire. En ce qui concerne le mur de soutènement, la Municipalité a considéré qu’aucun intérêt public ou privé ne justifie la démolition et reconstruction à l’identique, cela d’autant plus que ni l’implantation ni le gabarit n’a été modifié. 4. Le 3/16 novembre 2022, l’intimé a déposé une demande de permis de construire après coup pour le rehaussement de la toiture de l’entée existante au nord du bâtiment (+40 cm), le changement de teinte des façades et la reconstruction du mur de soutènement au sud ouest du bien-fonds. Le recourant a formé opposition en ce qui concerne le rehaussement de la toiture d’entrée. Par décision du 9 septembre 2023, la commune de Sonvilier a rejeté l’opposition du recourant et a octroyé le permis de construire. 5. Le 11 octobre 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de permis après coup. De plus, il demande à ce qu’il soit ordonné à la Municipalité de Sonvilier de reprendre la procédure de rétablissement de l’état conforme tendant à la démolition de l’entrée du bâtiment sis B.________ 7 à Sonvilier agrandie de manière illicite par l’intimé, y compris son toit. Le recourant fait surtout valoir que l’entrée au nord du bâtiment de l’intimé a été agrandie et met en danger la propriété du recourant et ses habitants, les services du feu et autres services d’urgence ne pouvant pas passer par le seul chemin d’accès à sa propriété sise en bout de chemin, au no 1 (parcelle no N.________). 6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT2, a requis le dossier préliminaire et mené l’échange d’écritures. Dans leurs mémoires de réponse, la commune et l’intimé concluent au rejet du recours. La DTT a demandé un rapport technique au Commandant des sapeurs-pompiers et à l’Inspecteur du feu. Dans leur rapport du 26 janvier 2024, ils ont répondu comme suit : 2 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 2/9 DTT 110/2023/163 A) En ce qui concerne l’immeuble sis sur la parcelle Sonvilier no N.________ (B.________ 1), l’intervention des sapeurs-pompiers avec leurs véhicules est-elle garantie en tout temps ? Réponse : Conformément aux exigences d’antan, oui. B) Est-ce que la parcelle Sonvilier no N.________ (B.________ 1) doit être accessible aux véhicules de protection contre le feu depuis le chemin qui passe sur les parcelles Sonvilier nos Q.________ et I.________? Réponse : Conformément aux exigences d’antan, non, elle se fera par la parcelle, B.________ No S.________ (route communale). C) Si l’accès se fait par le chemin qui passe sur les parcelles Sonvilier nos Q.________ et I.________ est- ce l’entrée au nord du bâtiment B.________ 7 qui rend l’accès impossible ? Réponse : Non. 7. Dans sa lettre du 12 février 2024, le recourant a demandé de soumettre au Commandant des sapeurs-pompiers et à l’Inspecteur du feu des questions complémentaires. L'Office juridique, a informé les parties comme suit : L’Office juridique informe les parties qu’en l’espèce, la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers constitue la base déterminante (cf. Défense incendie (sapeurs-pompiers) | Guide de protection incendie, édition 07/2023, chiffre 4.1). L’Office juridique estime être en mesure d'évaluer la situation en matière de sécurité incendie sur la base de cette directive, du rapport de l’inspecteur du feu et du Commandant des sapeurs-pompiers du 26 janvier 2024, du dossier et de l'orthophoto actuelle du Géoportail du canton de Berne (cf. annexe). Les parties ont eu l'occasion de présenter des observations finales. Le recourant a fait valoir que l’accès aux service d’urgence est aussi rendu impossible par la construction de bordures et de cabanons. Il a demandé de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la remise en état des actions illicites de l’intimé et, si nécessaire, de joindre les deux procédures. L’intimé a confirmé ses conclusions. Dans la mesure où ils revêtent un caractère essentiel pour la décision, il sera fait référence aux mémoires et au rapport du Commandant des sapeurs-pompiers en concertation avec l’inspecteur du feu. II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC3, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de construction auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Le recourant, dont l’opposition a été rejetée, est lésé par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 3 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 3/9 DTT 110/2023/163 2. Points de vue des parties a) Le recourant fait valoir que, selon la société G.________ AG qu’il avait dû mandater lui- même parce que l’ingénieur consulté par la Municipalité (A.________ SA) n’avait pas procédé aux constatations requises, l’entrée de l’intimé a été agrandie. La réduction de la chaussée de 83 cm à 2.99 m compromettrait l’équipement, les services du feu et autres services d’urgence ne pouvant plus passer par le seul chemin d’accès. Le Commandant des sapeurs-pompiers d’Erguël aurait retenu par courriel du 30 septembre 2022 qu’en l’état, avec l’angle du toit Nord-Est, l’entrée du bâtiment au Nord et la barrière à l’Est, il serait impossible de passer avec une échelle automobile (camion faisant 2.5 m de large au châssis, environ 3.2 m avec les rétroviseurs et 10.5 m de long). Le recourant fait valoir que la situation du point de vue des services d’urgence et de l’accès en général était conforme avant les travaux illicites de l’intimé. Il renvoie à la déclaration de Mme J.________ du 1er juin 2023 et la photo annexée et reproche à la Municipalité d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de celles-ci. Selon le recourant, la situation est aggravée par la présence d’autres constructions illicites faisant l’objet d’une procédure civile (selon le recours : barrière à l’Est et cabanon, selon les observations finales : construction de bordures et de cabanons). Selon le recours, il convient d’inviter la Municipalité à inclure ces deux éléments dans la procédure de remise en état. Dans les observations finales, le recourant critique les réponses du rapport du Commandant des sapeurs-pompiers d’Erguël et de l’Inspecteur du feu du 26 janvier 2024. Elles seraient cryptiques et même contradictoires par rapport aux réponses données peu avant. Les services du feu affirmeraient que l’intervention des sapeurs-pompiers est possible « conformément aux exigences d’antan », sans expliquer ce que « exigences d’antan » signifie ni pourquoi les réponses ne se basent pas sur le droit en vigueur. Selon le recourant, cela signifie que l’accès n’est plus possible aujourd’hui alors qu’il l’était auparavant (d’antan). Il devrait désormais se faire prétendument par la parcelle no S.________, un parking toujours occupé sur une parcelle communale, de sorte que l’accès n’est pas garanti en cas de feu. Le recourant est d’avis que sa parcelle no N.________ doit être accessible aux camions de pompiers et que le seul accès est celui passant devant la construction litigieuse ce que le Commandant K.________ aurait confirmé le 13 juin 2023. On ne verrait pas pourquoi sa parcelle ne devrait soudainement plus être accessible aux services d’urgence, dans le seul but de ratifier la construction illicite de l’intimé. Dans la pesée des intérêts à effectuer en présence d’une construction illicite, la sécurité devrait prévaloir sur les considérations d’ordre purement financier du côté du constructeur. Le recourant est d’avis qu’il n’est certes pas faux de se référer à la « Directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers » (ci-après : Directive CSSP) du 4 février 2015. Ce faisant, on constaterait que le droit n’a pas changé dans l’intervalle et que la sécurité doit être garantie. En revanche, il serait faux de conclure sur cette base que l’accès – existant de longue date et ayant permis par le passé (jusqu’à la construction illicite) le passage aux véhicule d’urgence – ne serait aujourd’hui plus possible sur la base des schémas prévus dans ce document. Le recourant ajoute que l’accès aux services d’urgence est aussi rendu impossible par la construction de bordures et de cabanons. Selon lui, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la remise en état de ces installations illicites et, si nécessaire, de joindre les deux procédures. b) L’intimé fait valoir que l’entrée existante a été surélevée mais pas agrandie ce que le bureau d’ingénieurs A.________ SA a indiqué à la commune après une inspection des lieux. L’intimé est d’avis que le droit de passage qu’exerce aujourd’hui le recourant au moyen d’un véhicule à moteur excède déjà ses droits réels. Le 25 août 2023, lors d’une rencontre sur site en présence des parties ainsi que de leur conseil respectif, le Commandant des sapeurs-pompiers d’Erguël aurait eu l’occasion de préciser son courriel du 30 septembre 2022. Il aurait relevé qu’à moins de bénéficier d’une largeur de 5 mètres dans les virages, l’accès est impossible en camion, que le chemin rectiligne conduisant à la maison du recourant n’est pas adapté car ni assez large ni assez 4/9 DTT 110/2023/163 résistant pour le poids des camions et que la place à disposition à proximité directe de la maison du recourant ne permet pas le déploiement du camion des pompiers en toute sécurité notamment du fait du poids dudit camion. Il aurait ajouté qu’il était parfaitement légal et conforme aux prescriptions en vigueur d’intervenir à distance avec un camion. Selon l’intimé, la situation ne s’est aucunement aggravée consécutivement aux travaux entrepris, notamment parce que selon le courriel du 30 septembre 2022 du Commandant des sapeurs-pompiers d’Erguël, c’est aussi l’angle du toit Nord-Est inchangé qui ne permet pas de faire passer un camion. c) La Municipalité fait valoir qu’elle avait mandaté la A.________ SA dans le but de constater si l’entrée existante avait été agrandie par rapport à la mensuration officielle qui correspond à l’état conforme à la loi. La A.________ SA aurait indiqué à la Municipalité le 29 septembre 2022 que l’entrée au nord du bâtiment a été surélevée mais pas agrandie. Selon la Municipalité, on obtient le même résultat avec une mesure exacte des plans tamponnés à l’échelle 1 : 100. Ce qui aurait changé, c’est la hauteur de l’avant-toit sur la zone d’entrée (avant 160 cm, aujourd’hui 200 cm) et l’angle d’appui de l’avant-toit sur le toit principal. Cela s’expliquerait surtout par le fait que l’avant-toit au-dessus de l’entrée repose sur une surface nettement plus grande qu’auparavant sur le toit principal. Ça serait la seule raison pour laquelle l’avant-toit a une surface plus grande qu’auparavant vu du ciel, mail il n’empiète pas plus sur le chemin que ce n’était le cas auparavant, selon les mesures. Elle fait valoir qu’elle a autorisé le projet de l’intimé car celui-ci n’a pas modifié ou même aggravé la situation d’exiguïté locale. S’il s’avérait que l’accès des véhicules de secours à la parcelle voisine a été détérioré par des manœuvres illégales en ce qui concerne les cabanons et les bordures, l’autorité de police des constructions devra ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’état légal en application des art. 45 LC ss. 3. Equipement technique a) Le recourant est propriétaire de la parcelle no N.________ qui n’est accessible depuis la route du B.________ que par d’autres parcelles et qui bénéficie des servitudes de passage du 19 juin 1906 et du 1er janvier 1917. Le dernier tronçon de la voie d'accès passe par la parcelle no Q.________. Celui-ci est accessible d’une part par un chemin étroit passant à l'ouest de la maison de l’intimé sur cette même parcelle et d’autre part par une voie d’accès qui passe notamment entre la maison de l’intimé et le bâtiment de la parcelle no L.________. Dans ce passage, l’intimé a remplacé l’entrée au nord de son bâtiment. Il est clair que la nouvelle entrée est plus haute que l’ancienne. Mais contrairement à l’opinion du recourant, elle n'empiète pas plus sur la voie d'accès qu'auparavant, du moins pas de manière perceptible. Cela résulte des courriels envoyés par la A.________ SA et la Municipalité en septembre 2022. La Municipalité avait informé la A.________ SA que l’entrée avait été surélevée, mais que le recourant faisait valoir qu'elle avait également été agrandie. Suite à la demande de la Municipalité, le bureau d’ingénieurs géomètres A.________ SA a confirmé après un passage sur place que l’entrée au nord du bâtiment « reste dans les bonnes dimensions » selon la tolérance de mesure de +/- 10 cm.4 Par contre, « l’orthophoto superposé au plan cadastral » (PJ 5 du recourant) montre la vue d’en haut et donc les bords des toits et non les murs des bâtiment, la distance entre les bâtiments et la largeur du passage. Selon la déclaration de J.________ (PJ 8 du recourant), le camion « était coincé dans l’angle du passage à côté de l’entrée du B.________ 7 » et sur la photo annexée est visible que c’est au niveau de l’angle du toit Nord-Est du bâtiment de l’intimé que le camion était bloqué. Il en ressort que le camion n'était pas bloqué à l'entrée, mais à l’angle du toit Nord-Est du bâtiment de l’intimé à côté, qui n’a pas été modifié. Ces éléments de preuve ne démontrent donc pas que l'entrée nouvellement construite empiète davantage sur la voie d'accès. 4 Dossier communal p. 15 s. et p. 19 (facture) 5/9 DTT 110/2023/163 b) Au cours d’une procédure d’octroi du permis de construire, le maître d’ouvrage doit présenter au Service spécialisé en protection d’incendie des solutions notamment concernant l’accès des sapeurs-pompiers et la surface d’appui. Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante (art. 7 al. 1 LC). Les installations d'équipement en place sont notamment réputées suffisantes si la voie d’accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux sapeurs-pompiers et aux services sanitaires (art. 7 al. 2 let. a LC). Dans le canton, les bâtiments et les installations doivent être construits et exploités de telle sorte que leur protection contre le feu soit assurée conformément aux règles de l’art et aux techniques reconnues, que la survenance et la propagation des incendies et des explosions soient prévenues et que la sécurité des personnes et des animaux en cas d’incendie ainsi que des services de sauvetage durant leur intervention soit garantie (art. 2 al. 1 OPFSP5). Est tenu pour respectant en tous les cas les règles de l’art de la construction et les techniques reconnues quiconque applique les normes, directives, guides, explications et recommandations notamment de l’Assurance immobilière Berne (AIB, art. 2 al. 2 let. l OPFSP). Selon le chiffre 1 de la Défense incendie, guide de protection incendie, édition 07/2023 de l’AIB, la Directive CSSP fait partie intégrante de ce guide et des écarts par rapport à cette directive doivent être justifiées par écrit ; les mesures compensatoires prévues doivent être définies. Selon ce qui précède, un maître d'ouvrage qui dépose une demande de permis de construire, notamment pour une nouvelle construction, doit démontrer que l'accès pour les pompiers est garanti sur la base de la Directive CSSP. Au cas présent, ce n’est pas l’accès au terrain à bâtir, mais à la parcelle du recourant, qui est l’objet du litige. Dans cette constellation, il ne se pose que la question de savoir si la reconstruction de l’entrée par l’intimé rend l'accès à la parcelle du recourant inutilement difficile ou le supprime parce que cela pourrait être contraire à l'art. 7 al. 4 LC (« les propriétaires voisins doivent adapter leurs installations d’équipement entre elles et, au besoin, les établir en commun ») ou à l'ordre public.6 c) En l’espèce, la nouvelle entrée n'empiète pas plus sur la voie d'accès qu'auparavant, du moins pas de manière perceptible (cf. consid. II.3a). Par conséquent, elle ne rend pas l'accès à la parcelle du recourant inutilement difficile ni ne le supprime. Le recours doit donc être rejeté. d) En ce qui concerne une éventuelle intervention des sapeurs-pompiers, elle se ferait par la route R.________ (parcelle no S.________). Dans leur rapport du 26 janvier 2021, l’Inspecteur du feu et le Commandant des sapeurs-pompiers confirment que « conformément aux exigences d’antan » l’accès se fera par cette parcelle et qu’elle est garantie en tout temps. L'avis de l’Inspecteur du feu et du Commandant des sapeurs-pompiers selon lequel l'accès par la parcelle no S.________ est garanti est convaincant : Il n'est pas rare que l'accès pour les pompiers n'aille pas directement jusqu'au bâtiment,7 et même si des voitures sont parquées, la parcelle no S.________ est assez grande comme surface de manœuvre pour un véhicule d’extinction et la longueur du tuyau est suffisante pour couvrir la distance d'environ 20 m entre la parcelle no S.________ et l'immeuble d'habitation du recourant (cf. chiffre 8 et 9 de la Directive CSSP).8 Certes, les directives actuelles prévoient également, pour les bâtiments de moyenne hauteur, le sauvetage par un engin de sauvetage et de travail aériens, stationné le long de la façade (cf. chiffre 9 de la Directive CSSP). Toutefois, dans la présente procédure, il ne se pose que la 5 Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du 11 mai 1994 (OPFSP ; RSB 871.111) 6 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 2 n. 6 et art. 7/8 n. 13b und d et jurisprudence citée 7 Cf. décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE, aujourd’hui Direction des travaux publics et des transport, DTT) RA 110/2015/175 du 18 août 2016 consid. 3e 8 Cf. orthophoto envoyé au parties par ordonnance du 15 février 2024 6/9 DTT 110/2023/163 question de savoir si la reconstruction de l’entrée par l’intimé rend l'accès à la parcelle du recourant inutilement difficile ou le supprime. Par contre, le recourant n'a pas le droit d'exiger que l'accès pour les pompiers soit optimisé au détriment de l'intimé. S’ajoute à cela que selon la directive, des dérogations sont possibles (cf. chiffre 3, 6e point de la Directive CSSP). Par ailleurs, en ce qui concerne l’accès, la largeur nécessaire de 5 mètres et le rayon de 10.5 m dans le virage sur la parcelle no I.________ ne serait pas atteints, notamment en raison de l’angle du toit Nord- Est du bâtiment de l’intimé (cf. chiffre 5.1 de la Directive CSSP). En effet, selon le rapport du 26 janvier 2021 de l’Inspecteur du feu et du Commandant des sapeurs-pompiers, ce n’est pas l’entrée nord qui rend impossible l’accès par les parcelles nos Q.________ et I.________. De plus, le recourant fait valoir que l'accès serait possible si le passage avait été préservé comme en 1987. A son avis, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la remise en état des bordures et de cabanons illicites et, si nécessaire, de joindre les deux procédures. Les bordures mentionnées par le recourant et les cabanes situées derrière elles se trouvent à l'est du bâtiment de l'intimé. L'accès depuis la route R.________ se fait entre les deux par un virage presque à angle droit. L’entrée au nord du bâtiment de l’intimé se trouve à la fin de ce virage. Même si le passage le long de la façade est du bâtiment de l'intimé était plus large, c'est-à-dire qu'il atteindrait 10.6 m à un endroit, comme cela aurait été le cas en 1987 selon la lettre de l’intimé du 12 février 2024 (contre 10.33 m aujourd’hui), cela ne suffirait pas à garantir l'accès des pompiers, car le rayon doit être de 10.5 m dans tout le virage (cf. chiffre 5.1 de la Directive CSSP). Selon le plan du recourant présenté dans son écriture du 12 février 2024, ce n’est le cas ni en 1987 ni aujourd’hui, les mesures étant au surplus toutes inférieurs à 10.5 m (p.ex. angle nord-est : 4.08 m aujourd’hui et 4.5 m en 1987). De plus, rien n’indique que la surface asphaltée était plus grande à l’époque. Pour ces raisons et parce que l'accès ne se détériore pas avec la nouvelle entrée (cf. consid. II.3.c), il ne convient pas de suspendre la présente procédure. e) Les autorités constatent les faits d'office; elles ne sont pas liées aux offres de preuves des parties (art. 18 LPJA9). Néanmoins, en application du droit d’être entendu (art. 21 ss. LPJA), l’autorité est tenue de donner suite aux offres de preuve dans la mesure où elles sont de nature à influer sur le sort de la décision. Elle dispose toutefois d’un grand pouvoir d’appréciation à cet égard. Si elle estime que l’état de fait est assez clair, elle n’est pas tenue d’administrer d’autres preuves, même si elle n’a pas épuisé toutes les possibilités probatoires. Une telle appréciation anticipée des preuves ne viole pas le droit d’être entendu.10 En l'espèce, les circonstances déterminantes ressortent suffisamment du dossier. La demande du recourant de soumettre au Commandant des sapeurs-pompiers et à l’Inspecteur du feu des questions complémentaires est donc rejetée. Il en va de même pour les autres offres de preuve (notamment renseignement écrit de A.________ SA, inspection des lieux, expertise, dossier civil). En ce qui concerne la déclaration de Mme J.________, la Municipalité n'a par ailleurs pas violé le droit d'être entendu du recourant, mais a simplement apprécié les preuves différemment. 9 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 10 JTA 100.2018.138 du 2 août 2018 consid. 2.1, et références citées 7/9 DTT 110/2023/163 4. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA), en l’occurrence le recourant. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). Selon l’art. 11 al. 1 ORD12, en procédure de recours de droit administratif, les honoraires se situent entre CHF 400.- et CHF 11 800.- par instance. À l’intérieur du barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA13). Le représentant de l’intimé requiert dans sa note d'honoraires du 7 mars 2024 le paiement d’un montant de CHF 11 473.- à titre d’honoraires (CHF 10 126.66), de frais soumis TVA (CHF 12.05), frais forfaitaires (CHF 506.33 ce qui correspond à 5 % du montant des honoraires) et TVA (CHF 827.96) comprise. La procédure est d’une difficulté inférieure à la moyenne en ce qui concerne l’importance et la complexité du litige. Le temps requis pour le traitement de l’affaire est tout au plus moyen (art. 41 al. 3 LA). Par conséquent, il se justifie de réduire le montant des honoraires à CHF 3800.-. Les débours nécessaires font partie du remboursement des dépens (art. 2 al. 2 ORD). Cependant, seules les débours concrètes sont remboursées, et non un pourcentage fixe des honoraires fixé à l'avance.14 Le forfait de 5 % sur les honoraires, TVA incluse, ne doit donc pas être remboursé. Au 1er janvier 2024, le taux de TVA est passé de 7,7% à 8,1%. Selon les informations fournies par le représentant de l’intimé, il a effectué environ 85 % de ses prestations en 2023. Sur le montant de CHF 3230.- (85 % de CHF 3800.-) la TVA s’élève à 7,7 %, soit CHF 248.70. La TVA majorée de 8.1 % doit être calculée sur le montant de CHF 570.- (15 % de CHF 3800.-), ce qui donne CHF 46.20. Le montant du remboursement des dépens est déterminé à CHF 4107.90 (CHF 3800.- [honoraires], CHF 294.90 [TVA] et CHF 13.- [Frais soumis TVA et TVA selon le représentant de l’intimé]. III. Décision 1. La demande de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de Sonvilier du 9 septembre 2023 est confirmée. 3. Les frais de procédure de CHF 1200.- sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 11 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 12 Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (Ordonnance sur les dépens, ORD ; RSB 168.811) 13 Loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) 14 Cf. JTA 2023.309 du 5 mars 2024, consid. 3.1 8/9 DTT 110/2023/163 4. Le recourant versera à l’intimé la somme de CHF 4107.90 (TVA comprise), à titre de dépens. IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Maître F.________, par courrier recommnandé - Municipalité de Sonvilier, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 9/9