b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA50). La partie recourante n’a pas droit à des dépens. La partie intimée voit ses dépens réduits d’un quart, dès lors qu’elle n’obtient pas entièrement gain de cause. La note d’honoraires produite par le représentant de la partie intimée n’appelle pas de remarques. La partie recourante doit verser à la partie intimée la somme de 2 716 fr. 20 à titre de dépens.