a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA48). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1 800 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo49). La partie intimée n’obtient que partiellement gain de cause. Elle assumera donc un quart des frais de procédure, soit 450 fr. La partie recourante, qui succombe, assumera le surplus, soit 1 350 fr.