En définitive, le fait d’autoriser l’agrandissement d’une installation qui elle-même n’est pas au bénéfice d’un permis de construire constitue un vice important au sens de l’art. 40 al. 3 LC. Sur ce point, la décision attaquée doit donc être annulée d’office. Il appartient à la commune d’entreprendre la procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi en vertu des art. 46 ss LC, en observant les principes de proportionnalité et de la bonne foi (art.