Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de concrétisation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale. Elles ne peuvent pas se contenter de reformuler de manière générale les prescriptions du droit cantonal.43 L’art. 10 al. 1 RC, 1e phrase, prescrit que les alentours des constructions doivent être adaptés aux conditions locales. Cette disposition va plus loin que la clause générale de l’art. 9 al. 1 LC, car elle prévoit une obligation positive d’adaptation aux conditions locales et non seulement une interdiction d’altération du site.