de sites alternatifs soit établie de manière plausible. En revanche, il est contraire au droit fédéral de ne pas examiner d'autres sites au seul motif que l’emplacement projeté respecte nettement les valeurs de planification. En effet, s'il appert qu’il est possible, sans grands efforts, d'obtenir une exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées, seule une installation sur le site alternatif peut alors être autorisée.31 e) En l’espèce, comme vu ci-dessus, un emplacement à l’intérieur n’entre pas en considération. Au surplus, les dispositions suivantes sont applicables.