b) Selon l’Aide à l’exécution 6.21 de Cercle Bruit dans sa version du 16 juin 2022 en vigueur au moment du prononcé de la décision de première instance, les réductions supplémentaires inférieures à 3 dB n’étaient pas considérées comme significatives. Ainsi, sous l’angle du principe de prévention, il n’y avait pas lieu de prononcer des mesures qui n’amèneraient qu’une réduction inférieure. Quant aux réductions d’émissions d’au moins 3 dB, elles devaient être réalisées si les dépenses correspondantes sont relativement faibles, ce qui est le cas jusqu'à 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC.