25 al. 1 LPE). La fixation de valeurs de planification qui se situent en dessous du seuil d’atteintes nuisibles ou incommodantes établi par les valeurs limites d’immissions a notamment pour but qu’au moins les valeurs limites d’immissions soient respectées même en cas de cumul du bruit de plusieurs installations ou d'une autre augmentation des nuisances sonores. Dans ce sens, le respect des valeurs de planification a donc le caractère d'une mesure préventive, qui ne remplace toutefois pas la limitation préventive des émissions selon l'art. 11 al. 2 LPE, mais s'y ajoute.13