Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2023/145 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 8 mai 2025 en la cause liée entre Hoirie C.________, composée de : Madame D.________ recourante 1 Madame E.________ recourante 2 représentées par Maître F.________ et Monsieur G.________ intimé 1 Madame H.________ intimée 2 représentés par Maître I.________ et Commune municipale d'Evilard / Macolin, Route Principale 37, 2533 Evilard en ce qui concerne la décision de la commune municipale d'Evilard/Macolin du 8 août 2023 (no eBau A.________ pompe à chaleur) I. Faits 1. Le 16 septembre 2022, la partie intimée a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Leubringen/Evilard, concernant la parcelle no K.________, libellée comme suit : - Remplacement d’un système de chauffage au gaz par une pompe à chaleur air/eau (PAC). - Installation de 14 panneaux photovoltaïques rapportés sur toiture. 1/19 DTT 110/2023/145 - Agrandissement de la place de parc. La parcelle no K.________ est située en zone d’habitation à deux niveaux W2, le degré de sensibilité (DS) II lui est attribué. Le bâtiment figure au recensement architectural comme digne de conservation, il fait partie de l’ensemble structuré 1 « Chemin de B.________ » de même que 5 autres maisons individuelles disposées en alignement. La PAC est projetée contre la façade de la villa, à l’angle ouest de la façade nord, elle est dirigée vers la forêt et la route privée (qui dessert notamment les 6 maisons). Les panneaux solaires avaient fait l’objet d’une annonce fin juillet 2022. La commune avait informé les maîtres de l’ouvrage qu’une annonce ne suffisait pas, étant donné le recensement du bâtiment à l’inventaire des monuments historiques. Entretemps, les panneaux ont néanmoins été installés. L’agrandissement de la place de parc tel qu’il résulte des plans mis à l’enquête se présente comme suit : il entoure en forme de U une place de stationnement existante – laquelle n’est pas au bénéfice d’un permis de construire. Cette place de stationnement, elle-même déjà située dans l’espace vert, côtoie le dégagement destiné à l’entrée de la maison et à l’accès au garage. 2. La commune, partant de l’idée qu’une dérogation à la distance à la forêt était nécessaire (en plus de celle relative à la distance à la route pour ce qui est de la surface de stationnement), avait transmis la cause à la préfecture, qui avait entrepris l’instruction. À la suite du rapport de l’Office des forêts et des dangers naturels du 17 novembre 2022, qui concluait à l’absence de nécessité de l’octroi d’une dérogation au motif que le projet n’est pas destiné à la résidence et que le propriétaire de la forêt a donné son consentement, la préfecture avait renvoyé le dossier à la commune, qui a poursuivi l’instruction. 3. C.________ ainsi que la voisine directe de la parcelle no K.________, domiciliée chemin de B.________ 3, ont formé opposition contre le projet de construction. 4. Par décision du 8 août 2023, la commune a octroyé le permis de construire, tout en prononçant un certain nombre de charges. En outre, le ch. 4.4 du dispositif a la teneur suivante : « L’opposition de M. C.________ du 26 novembre 2022, mais également les remarques finales du 20 mars 2023 mentionnent (…) des aspects qui concernent des constructions réalisées sans permis de construire, en l’occurrence (…) l’aménagement d’une place de stationnement entre la façade nord de la maison familiale et le chemin de B.________. Ces éléments ne sont pas documentés sous forme de plans ou de descriptifs dans la présente demande de permis de construire déposée en date du 16 septembre 2022. (…). Ils feront l’objet d’une procédure de rétablissement de l’état conforme au droit conformément à l’art. 46 LC1. (…) » 5. Par écriture du 14 septembre 2023, C.________ a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 8 août 2023. Il conclut à l’annulation de la décision du 8 août 2023 « dans la mesure où elle autorise la construction d’une PAC en façade nord, selon plans du 16 septembre 2022 sur une place de parc réalisée sans autorisation de construire ». La partie recourante fait valoir notamment que le positionnement de la PAC en façade nord est source inévitable de nuisances pour le voisinage alors qu’une exécution en façade ouest serait facilement réalisable. Elle invoque une violation du principe de prévention. Elle critique aussi la position de la commune, selon laquelle l’atteinte serait moindre en façade nord vu l’agrandissement de la place de parc, alors même que celui-ci a été opéré sans demande d’autorisation de construire. Elle justifie en outre le déplacement en ouest sur la base de la présence d’autres PAC dans le quartier, en lien avec des atteintes à la santé. 1 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 2/19 DTT 110/2023/145 6. Dans sa réponse du 19 octobre 2023, la partie intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle est d’avis qu’un intérêt digne de protection fait défaut à la partie recourante. La partie intimée fait valoir que la partie recourante ne peut pas percevoir le bruit émis par la PAC en raison de la distance qui la sépare de son immeuble, de la faiblesse des émissions sonores et de la présence d’un garage sur la trajectoire de propagation du bruit. La partie intimée conteste la possibilité d’un déplacement de la PAC en façade ouest pour des raisons liées à l’esthétique et au plan de zones. Elle estime que la partie recourante n’a pas non plus d’intérêt digne de protection en lien avec l’agrandissement de la place de parc. 7. Dans sa prise de position du 20 octobre 2023, la commune conclut au rejet du recours, tout en proposant à l’autorité de céans d’intégrer une charge tendant à la mise en place d’un capot anti-bruit d’une couleur similaire à la façade nord. Concernant notamment la place de stationnement aménagée sans autorisation, la commune dit vouloir attendre la décision de la DTT pour entreprendre la procédure de rétablissement. Elle maintient avoir une préférence pour l’emplacement de la PAC en façade nord, à condition que les couleurs soient similaires, raison pour laquelle elle propose le capot anti-bruit susmentionné. Elle est d’avis que le niveau d’immissions sonores ne sera pas audible pour la partie recourante. La commune fait valoir qu’il n’est pratiquement pas possible, lors du traitement d’une seule demande de permis pour une PAC, de procéder à une évaluation globale de toutes les PAC d’un quartier. 8. Les parties ont eu l'occasion de présenter des observations finales. La partie intimée, tout en s’interrogeant sur la proportionnalité d’un capot anti-bruit relativement aux immissions sonores, ne s’oppose pas à une telle mesure et en présente un exemple par photographie. Elle ajoute que les fenêtres de la maison de la partie recourante sont vétustes et ne correspondent pas aux standards d’insonorisation actuels. La partie recourante maintient sa position et dit en outre ne pas être reconnue par la commune dans l’exercice de ses droits. 9. Par ordonnance du 22 août 2024, l’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT2, a rouvert la procédure. Il a considéré que, au vu du dossier, il n’était pas d’emblée évident que l’agrandissement entourant la place de stationnement non autorisée, considéré indépendamment de celle-ci, se prêterait à l’aménagement et l’exploitation d’une place de parc. L’Office juridique a également relevé que cet agrandissement pourrait ne pas être compatible avec les charges figurant dans la décision attaquée, et tendant à la conservation du caractère naturel du jardin. Sur la base de l’art. 40 al. 3 LC, l’Office juridique a donné aux participants et participantes à la procédure l’occasion d’exercer leur droit d’être entendu. A la demande de la partie intimée, l’Office juridique a fourni des explications supplémentaires en lien avec ce qui précède. La commune a pris position à cet égard le 10 septembre 2024, la partie intimée le 16 octobre 2024 et la partie recourante le 18 octobre 2024. 10. Par courrier du 30 octobre 2024, le représentant de C.________ a communiqué le décès de celui-ci, survenu le 26 octobre 2024. Par décision incidente du 13 novembre 2024, l’Office juridique a suspendu la procédure provisoirement jusqu’au 3 février 2025, compte tenu de la possibilité de répudier la succession et de l’incertitude quant à la qualité d’héritier. Par courrier du 27 février 2025, le représentant de la partie recourante a informé l’Office juridique que les héritières ne prévoient pas de retirer le recours déposé par leur frère. Le 14 mars 2025, il a produit le certificat d’hérédité et la nouvelle procuration en sa faveur. 2 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 3/19 DTT 110/2023/145 II. Considérants 1. Recevabilité a) Conformément à l'art. 40 LC3, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de construction auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). La partie recourante, dont l’opposition a été rejetée, est lésé par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. b) La partie intimée conteste à tort la qualité de partie de la partie recourante (art. 12 LPJA4). Le Tribunal fédéral reconnaît généralement la qualité de partie des voisins jusqu'à une distance de 100 m, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.5 En l’occurrence, une distance de 24 m environ sépare la PAC de la parcelle la partie recourante. Par nature, les PAC émettent du bruit. La PAC n’étant pas si éloignée de la parcelle la partie recourante, la question de savoir quelle serait l’intensité effective des immissions sonores sur celle-ci relève en l’espèce de l’examen au fond. Il faut ajouter qu’au vu de l’ensemble du dossier, un contact visuel existe entre l’angle nord-ouest de la parcelle la partie recourante et l’extrémité nord des surfaces de stationnement projetée, respectivement déjà construite.6 Le recours est donc également recevable sur le plan matériel. 2. Valeurs de planification a) La PAC est une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE7 et de l’art. 2 al. 1 OPB8, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu de l’art. 25 al. 1 LPE et de l’art. 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE ; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. consid. 4 ss ci-dessous). b) Les bien-fonds des parties recourante et intimée sont sis dans la zone d’habitation, à laquelle les prescriptions du DS II sont applicables (art. 39 RCC en relation avec art. 43 al. 1 let. b OPB). Selon l’art. 40 al. 1 OPB et l’annexe 6 OPB, qui régit notamment les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, les valeurs de planification se montent à 55 dB(A) le jour, soit de 7h à 19h, et 45 dB(A) la nuit, soit de 19h à 7h. Selon le ch. 31 al. 2 de l'annexe 6 OPB, le niveau d'évaluation déterminant (Lr) résulte de la somme du niveau moyen pondéré A 3 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 4 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 5 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 35-35c n. 17a 6 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 35-35c n. 17 let. b 7 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 8 ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 4/19 DTT 110/2023/145 (Leq) au point d'immission et de la correction de niveau (K1-K3). En vertu du ch. 34, annexe 6 OPB, entré en vigueur le 1er novembre 2024, s’agissant des pompes à chaleur air-eau destinées majoritairement au chauffage de locaux ou d’eau potable, le niveau d’évaluation est déterminé par le niveau de puissance acoustique pour une température extérieure de 2 °C. Auparavant, la détermination des immissions de bruit se basait sur le niveau de puissance acoustique en régime maximal de nuit. Le ch. 34 de l’annexe 6 OPB a modifié cela au motif que la puissance acoustique maximale n’est atteinte que pendant quelques jours très froids par an. Le niveau de puissance acoustique à une température extérieure de 2 °C correspond le mieux à un niveau de puissance acoustique pondéré sur l’année d’exploitation.9 c) La partie intimée a produit en première instance le formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit, daté du 17 août 2022. La PAC projetée, « aroTHERM plus VWL 125/6 » du fournisseur Vaillant GmbH, présente une puissance acoustique maximale en régime de nuit de 52 dB(A). En l’occurrence, ce niveau maximal de 52 dB(A) amène à un niveau pondéré A de 22,7 dB(A), calculé au point d’immission (fenêtre de la maison voisine la plus proche, chemin de B.________ 3) situé à une distance de 16,39 m. Après correction de niveau de 10 dB pour fonctionnement nocturne (K1) et de 2 dB pour l’audibilité des composantes tonales (K2), le niveau d’évaluation Lr se monte à 34,7 dB(A). La valeur de planification de 45 dB(A) est donc largement respectée. A titre de prise en compte du principe de prévention, le formulaire déclare l’activation, entre 19.00 et 07.00, du régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence. Dans son rapport officiel du 8 novembre 2022, l’OEE10 a constaté que d’après l’Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit, il est prévu que la PAC fonctionne en mode nuit (réduction du bruit) pendant la période acoustique nocturne (19.00-07.00). L’OEE a considéré que cette déclaration doit être contraignante et faire l’objet d’une charge assortissant l’autorisation. Cet office précise en outre que « selon notre évaluation les précautions nécessaires sont prises ; il ne nous paraît pas possible d’appliquer d’autres mesures préventives qui induiraient une réduction notable du bruit engendré sans mobiliser d’importantes ressources ». La décision attaquée a intégré la charge selon laquelle la PAC doit fonctionner en mode nuit (réduction du bruit) pendant la période acoustique nocturne (19.00-07.00) et que le niveau de puissance acoustique ne doit pas dépasser 52 dB(A). La partie recourante ne conteste pas les données telles que retenues dans le formulaire d’attestation et vérifiées par l’OEE. Selon l’outil disponible sur internet et qui permet de remplir le formulaire d’attestation, les valeurs de planification sont amplement respectées autant le jour que la nuit, et ce également sur la base du calcul effectué en fonction du ch. 34 de l’annexe 6 OPB. 3. Autres PAC a) La partie recourante fait valoir que d’autres installations sont présentes ou projetées dans le quartier. Au chemin de B.________ 4, une PAC émettrait plus de bruit que selon l’autorisation qui a été délivrée. La partie recourante avait dû pour cette raison réaménager les lieux de vie et de repos dans la maison pour réduire l’exposition au bruit. Au chemin de B.________ 9, une autre procédure de recours est en cours auprès de la DTT (entretemps tranchée en faveur de la PAC et entrée en force11). De plus, compte tenu de la tendance voulue par la législation, il faut 9 Office fédéral de l’environnement OFEV, Rapport explicatif du 29 septembre 2023 concernant la modification de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) - Concrétisation du principe de prévention pour les pompes à chaleur, ch. 4.2 10 Office de l’environnement et de l’énergie, Protection contre les immissions 11 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024 5/19 DTT 110/2023/145 s’attendre à d’autres installations encore. Selon la partie recourante, cette situation mérite coordination. De l’avis de la commune, une coordination des PAC dans le quartier est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Elle ajoute que l’outil de calcul prévu par Cercle Bruit12 ne permet que de cumuler les installations où les PAC sont superposées ou juxtaposées. Elle dit n’avoir pas connaissance de dispositions légales exigeant l’évaluation globale requise, ni de directive de la part des autorités cantonales. Au sujet de la PAC installée en 2014 au chemin de B.________ 4, la commune informe que la partie recourante avait déjà fait une demande de mesures a posteriori. Les mesures effectuées le 15 avril 2015 par l’OEE avaient alors montré qu’à raison d’une immission de bruit de 42,4 dB(A) au lieu de réception chez la partie recourante, les valeurs étaient respectées. b) De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). La fixation de valeurs de planification qui se situent en dessous du seuil d’atteintes nuisibles ou incommodantes établi par les valeurs limites d’immissions a notamment pour but qu’au moins les valeurs limites d’immissions soient respectées même en cas de cumul du bruit de plusieurs installations ou d'une autre augmentation des nuisances sonores. Dans ce sens, le respect des valeurs de planification a donc le caractère d'une mesure préventive, qui ne remplace toutefois pas la limitation préventive des émissions selon l'art. 11 al. 2 LPE, mais s'y ajoute.13 c) La nouvelle installation fixe projetée doit donc respecter les valeurs de planification. Lorsque plusieurs PAC de construction identique sont installées au même endroit et exploitées en cascade, cela peut être indiqué dans l’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit et le nombre de PAC précisé. L’augmentation du niveau sera alors calculée en fonction du nombre de PAC.14 En l’espèce, la partie intimée ne projette qu’une PAC, de sorte qu’une telle augmentation du niveau sonore n’a pas lieu. Ainsi qu’il résulte du considérant 2 ci-dessus, les valeurs de planification sont largement respectées s’agissant de la PAC projetée. Ce faisant, il faut partir de l’idée que même le cumul des immissions de bruit de plusieurs PAC observant les valeurs de planification respecteraient les valeurs limites d’immissions (cf. consid. précédent). De la sorte, il n’y a pas non plus lieu d’intégrer d’autres PAC voisines dans l’examen des mesures préventives supplémentaires 15 d) Sur le plan matériel, il faut relever que l’argument la partie recourante selon lequel elle serait soumise à des immissions cumulées doit être nettement relativisé. Aussi bien la PAC présentement projetée (B.________ 1) que celle qui a fait l’objet de l’autre recours (B.________ 9) sont situées à une distance non négligeable de la maison de la partie recourante B.________ 5 (respectivement env. 25 m en l’espèce et env. 20 m dans l’autre dossier). Dans les deux cas, le point d’immission le plus proche n’est pas la maison de la partie recourante mais les habitations voisines B.________ 3 et B.________ 7, situées à respectivement 16,39 m et 6 m des PAC concernées. Les niveaux d’évaluation calculés en ces points sont, la nuit, de 34,7 dB(A) et de 38 dB(A)16, soit tout deux largement en dessous de la valeur de planification de 45 dB(A). De plus, les ouvertures de ventilation des deux PAC susmentionnées sont orientées non pas en direction du bien-fonds de la partie recourante (ou des autres habitations dans l’alignement), mais en 12 Cercle Bruit Suisse, groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit 13 Wolf, in Kommentar USG, 2000, art. 25 n. 54 14 Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 12 15 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 3c s. 16 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 2d 6/19 DTT 110/2023/145 direction du chemin d’accès et de la forêt.17 Or il est établi que la ventilation est la partie la plus bruyante d’une pompe à chaleur.18 A cela s’ajoute que dans l’axe latéral des PAC sont situés des garages, susceptibles d’interrompre la propagation du bruit vers la parcelle de la partie recourante.19 Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de partir de l’idée que les immissions sonores réelles seront encore inférieures à 34,7 dB(A) et 38 dB(A) s’agissant du voisinage direct. A plus forte raison, il ne faut s’attendre au maximum qu’à des immissions à peine perceptibles sur la parcelle de la partie recourante. e) La PAC installée en 2014 au chemin de B.________ 4 est située à plus de 20 m de la façade sud de la maison de la partie recourante, soit également à distance non négligeable. Toutefois, à la différence des deux PAC mentionnées au considérant précédent, elle est dirigée vers les habitations voisines, en particulier B.________ 5 (partie recourante) et B.________ 3.20 De plus, aucune autre construction n’est susceptible d’interrompre la trajectoire de propagation du bruit. En 2015, les mesures effectuées par l’OEE (anciennement beco Economie bernoise) à la demande de la partie recourante avait donné pour résultat une immission de bruit de 42,4 dB(A) au lieu de réception chez lui. Etant donné que la valeur de planification de 45 dB(A) était alors respectée, la commune estime aujourd’hui ne pas être dans l’obligation d’exiger le remplacement de cette PAC par un modèle moins bruyant. Partant du principe que son propriétaire devrait également être dérangé par le bruit de cette PAC toute proche, elle suggère à la partie recourante de négocier la pose d’un capot anti-bruit directement avec lui. Dans des circonstances particulières ou en cas de doute, des mesurages peuvent s’avérer opportuns. La vérification des immissions de bruit par des mesurages est également indiquée en cas de plaintes.21 La question de savoir si un nouveau mesurage de la PAC sise chemin de B.________ 4 est indiqué en l’espèce est une question de police des constructions et sort du cadre de la présente procédure. A toutes fins utiles, on relèvera que les dernières mesures datent de dix ans. Dans l’intervalle, une installation technique telle une PAC peut vieillir, présenter des défectuosités voire un défaut d’entretien. La différence de 2.6 dB(A) entre les mesures de 2015 et la valeur de planification de nuit n’est pas à tel point considérable que l’on puisse d’emblée balayer tout doute au sujet d’un éventuel dépassement de cette dernière. De plus, en première instance, l’autre opposante, domiciliée au chemin de B.________ 3, s’est également plainte du bruit de la PAC sise chemin de B.________ 4.22 4. Principe de prévention, généralités a) Même si les valeurs de planification sont respectées, il y a lieu d’examiner au cas par cas si les émissions de bruit (au sortir de l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives, en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB).23 Si les valeurs de planification sont respectées, d’autres mesures de limitation des émissions ne sont 17 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 6e 18 arrêt du TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021, consid. 3.2 19 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 6e 20 Dossier préliminaire, p. 94 et 96 21 Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 7 ; cf. aussi Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Bern 2020, art. 24 n. 13a et jurisprudence citée ; art. 38-39 n. 15a let. f et jurisprudence citée 22 Dossier préliminaire, p. 96 23 Cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, 124 II 517 consid. 4b; arrêt du TF 1C_204/2015 du 18 janvierr 2016 consid. 3.7, 1C_393/2014 du 3 mars 2016 consid. 6.2 – et références citées 7/19 DTT 110/2023/145 considérées comme économiquement supportables que si une réduction supplémentaire significative des immissions peut être obtenue à un coût relativement faible.24 b) Selon l’Aide à l’exécution 6.21 de Cercle Bruit dans sa version du 16 juin 2022 en vigueur au moment du prononcé de la décision de première instance, les réductions supplémentaires inférieures à 3 dB n’étaient pas considérées comme significatives. Ainsi, sous l’angle du principe de prévention, il n’y avait pas lieu de prononcer des mesures qui n’amèneraient qu’une réduction inférieure. Quant aux réductions d’émissions d’au moins 3 dB, elles devaient être réalisées si les dépenses correspondantes sont relativement faibles, ce qui est le cas jusqu'à 1% des coûts d'investissement de l'installation de la PAC. Cette pratique de Cercle Bruit pour la mise en œuvre du principe de prévention a été ancrée juridiquement à l'art. 7 al. 3 OPB lors de la modification de l'OPB du 29 septembre 2023.25 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, a la teneur suivante : Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles PAC air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation. Dans la mesure où cette disposition est pertinente en l’espèce, elle s’applique à la présente procédure en tant que droit moins contraignant (quand bien même elle est entrée en vigueur après le prononcé de la décision de première instance).26 c) L’Aide à l’exécution Cercle Bruit 6.21 (p. 3 ss) énumère les mesures concrètes permettant de parvenir à des réductions du niveau de bruit supérieures à 3 dB. Elle distingue les mesures primaires et les mesures additionnelles. Au nombre des mesures primaires (planification) on compte le choix d’une installation avec un faible niveau de puissance acoustique, l’installation intérieure de la PAC (en règle générale pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l’amenée et la sortie de l’air), l’optimisation de l’emplacement et l’activation du mode silencieux. Font partie des mesures additionnelles (techniques et constructives) notamment les capots d’insonorisation et les parois anti-bruit. Aussi bien les mesures primaires qu’additionnelles ne doivent être réalisées que si leur coût ne dépasse pas 1% des coûts d’investissement de l’installation. 5. Niveau de puissance acoustique de l’installation a) Les émissions sonores de la grande majorité des PAC air-eau se situent entre 45 dB(A) et 80 dB(A), quelle que soit la puissance thermique de la pompe. Dans la pratique, les PAC qui présentent un niveau de puissance acoustique de 59 dB(A) ou moins sont considérées comme silencieuses.27 En l’occurrence, selon les indications du fabricant de la PAC projetée « aroTHERM plus VWL 125/6 »28 et selon le formulaire d’attestation figurant au dossier, le niveau de puissance acoustique pour conditions normalisées ErP se monte à 59 dB(A), le niveau maximum en régime de jour à 61 dB(A) et le niveau maximum en régime de nuit à 52 dB(A). Ces niveaux restent faibles au regard des standards. Selon la charge recommandée par l’OEE, le régime nuit doit être activé 24 arrêt du TF 1C_393/2014 du 3 mars 2016 consid. 6.2 et références citées; ATF 133 II 169 consid. 3.2; jugement du TA 2017/319 du 6 juin 2018 consid. 3.2 25 RO 2023 582; décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 4b et références citées 26 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 4b et références citées ; cf. Aide à l’exécution 6.21 de Cercle Bruit dans sa version du 1er février 2025, p. 2 27 Décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 5 et références citées 28 Dossier préliminaire, p. 22 8/19 DTT 110/2023/145 entre 19.00 et 07.00. La commune a repris cette charge telle quelle dans le permis de construire. Elle est donc contraignante pour la partie intimée. b) La partie recourante reproche à l’intimée et l’intimé d’avoir modifié sans autorisation l’affectation de leur garage en chambre et d’avoir construit une annexe au sud de celui-ci. Il estime que l’importance des locaux chauffés influe sans doute sur le dimensionnement de la PAC et, par conséquent, sur ses immissions. Cet argument n’est pas pertinent du moment que les prescriptions en matière de bruit sont respectées. Les éventuelles questions de police des constructions (indice d’utilisation du sol, éventuellement nombre de places de stationnement) ne relèvent pas de la présente procédure mais ressortissent à l’autorité communale compétente en la matière. 6. Emplacement a) La partie recourante ne conteste pas la décision dans la mesure où elle retient qu’une réalisation intérieure de la PAC n’est sans doute pas possible pour des motifs financiers et/ou techniques. Dans l’intervalle, l’autre procédure traitée par la DTT a confirmé notamment que l’installation d’une PAC à l’intérieur nécessiterait des interventions sur l’enveloppe du bâtiment et entraînerait des coûts supérieurs à 1% de l’investissement.29 Etant donné que toutes les villas de la rangée ont été construites sur le même principe30 et que l’investissement est comparable dans les deux projets (ici 40 000 frs), ces considérations vaudraient également dans la présente cause. b) L’emplacement projeté de la PAC est situé à l’angle ouest de la façade nord. La partie recourante fait valoir qu’elle devrait être déplacée en façade ouest, à l’angle nord de celle-ci. Elle expose que la façade ouest s’ouvre sur la zone agricole, de sorte que les immissions sonores ne toucheraient aucun être humain. La partie recourante ajoute qu’un tel déplacement est minime (maximum 1 m) et ne présente aucune difficulté technique. L’intimée et l’intimé font valoir la distance entre la PAC projetée et le bien-fonds de la partie recourante (« 27 m au moins ») ainsi que la présence de leur garage, de nature à bloquer la propagation du bruit vers la parcelle la partie recourante. Il et elle relèvent que la partie recourante n’étant pas voisine directe, il est exclu qu’elle perçoive des immissions sonores. La commune se rallie à cette appréciation pour dénier toute nécessité de déplacer la PAC. Elle mentionne en outre sa préférence pour l’emplacement projeté au nord en raison de l’intégration à la substance bâtie : à l’ouest, la PAC interférerait avec la partie bleue de la façade, alors qu’au nord elle s’intégrerait au crépi blanc, à condition que la partie intimée opte pour une PAC dont la couleur est similaire. Elle précise qu’en face de la façade ouest, la révision du plan d’affectation prévoit une zone à planification obligatoire qui verra la réalisation d’un lotissement. c) Dans son rapport, l’OEE considère que les précautions nécessaires sont prises et ne voit pas (mis à part le mode nuit) d’autres mesures préventives qui induiraient une réduction notable du bruit engendré sans mobiliser d’importantes ressources. d) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a lieu, au titre du principe de prévention, d'examiner au moins sommairement si des sites alternatifs, à l’intérieur ou à l’extérieur, sont techniquement possibles et économiquement supportables. Il suffit que l'exclusion 29 décision DTT no 110/2023/110 du 6 mars 2024, consid. 6e 30 Cf. fiches du recensement architectural « Strukturgruppe 1 (Evilard, chemin de Malvaux) » et « Chemin de Malvaux 1 » 9/19 DTT 110/2023/145 de sites alternatifs soit établie de manière plausible. En revanche, il est contraire au droit fédéral de ne pas examiner d'autres sites au seul motif que l’emplacement projeté respecte nettement les valeurs de planification. En effet, s'il appert qu’il est possible, sans grands efforts, d'obtenir une exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées, seule une installation sur le site alternatif peut alors être autorisée.31 e) En l’espèce, comme vu ci-dessus, un emplacement à l’intérieur n’entre pas en considération. Au surplus, les dispositions suivantes sont applicables. Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique (art. 10a al. 1 LC). Ils sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs particularités (art. 10a al. 3 LC). Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte ; ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). Les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur (art. 10b al. 3 LC). S’agissant du déplacement requis par la partie recourante, il faut d’emblée relever que l’ensemble structuré 1 « Chemin de B.________ » est décrit comme il suit au recensement architectural32 : Sur le côté N-O du Chemin de B.________, on trouve un alignement très original de maisons individuelles datant de 1955. Le principe de l'alignement est déjà original : la première maison au sud-ouest est seule, les deux suivantes forment une maison jumelée, suivie d’un ensemble de trois maisons. Les maisons sont reliées les unes aux autres de manière échelonnée. Elles sont extrêmement fantaisistes, mais aussi très typiques de l'époque, avec des hublots et des éléments de façade colorés en Eternit. Les maisons ont été conçues par l'architecte M.________ pour l'entreprise de construction N.________ à Bienne. Des maisons exactement identiques, regroupées de manière analogue, se trouvent à la Q.________strasse et au R.________weg à Bienne. Cette série de maisons au langage architectural plein d'humour mais de grande qualité constitue une fin marquante à la limite supérieure du village.33 La fiche spécifique de chaque maison – toutes les six recensées comme dignes de protection – précise encore que « si le principe d'agencement est original, la conception l'est tout autant : côté rue, 2 hublots, l'un à l'étage, l'autre au rez-de-chaussée, dans la niche d'entrée à côté du mur en briques apparentes. Le 1er étage est presque entièrement recouvert d'Eternit ondulé. La couleur est différente pour chaque maison (bleu, vert, saumon, rose, marron, jaune). Les murs d'extrémité sont également recouverts d'Eternit ondulé. À côté, une fenêtre carrée fleurie. Architecture très originale et typique de l'époque. »34 Selon la documentation photographique attachée au recensement architectural, la façade ouest de la maison de la partie intimée (largeur 7,50 m) est précisément recouverte sur environ un tiers de plaques d’Eternit ondulé d’un bleu roi intense. Cette surface d’Eternit est située verticalement sur la partie nord de la façade ouest. Elle part de dessous le toit et s’arrête à moins d’1 m du sol environ.35 Ce faisant, la limite entre l’Eternit bleu roi et le crépi blanc correspond au bord inférieur de la fenêtre carrée. Les parties analogues sur les façades ouest des maisons chemin de B.________ 3 et 7 sont respectivement en Eternit vert foncé et vieux rose. 31 jugement du TA 2020/465 du 3 mars 2022, consid. 5.2 et référence à l’arrêt du TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 s. 32 Pour la notion d’« ensemble structuré », cf. le site de l’Office de la culture du canton de Berne : Monuments historiques du canton de Berne → Recensement architectural → Qu'est-ce qu'un monument historique ? 33 traduction BE-NMT, vérifiée 34 traduction BE-NMT, vérifiée 35 Extrapolation par comparaison entre la photographie du recensement architectural et le plan de la façade nord 10/19 DTT 110/2023/145 La PAC projetée mesure 1,56 m de haut pour 1,10 m de large et 0,45 m de profondeur. f) Il n’est pas contesté qu’un déplacement de la PAC de l’angle ouest de la façade nord à l’angle nord de la façade ouest reviendrait à moins de 1% des coûts d’investissement. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce déplacement irait à l’encontre des intérêts de la protection des monuments historiques et du site. L’originalité qui fait la valeur des villas sises chemin de B.________, considérées isolément et globalement, est due en grande partie aux éléments de couleur en Eternit. L’emplacement projeté n’interfère pas avec ces éléments : la PAC est placée sur fond de crépi blanc à l’angle ouest de la façade nord, un endroit peu représentatif car éloigné également des autres éléments de valeur relevés par le recensement architectural (hublots, portions de mur en briques apparentes). Par contre, si la PAC était positionnée à l’angle nord de la façade ouest, elle recouvrirait une partie non négligeable de l’élément de couleur bleu vif, à raison de 60 à 70 cm verticalement et 1,10 m horizontalement, et en interromprait ainsi le contour sobre. L’authenticité des monuments historiques est protégée indépendamment de savoir si le résultat de l’intervention sera ou non visible à l’œil nu.36 En l’occurrence, un positionnement en façade ouest serait même visible depuis le chemin S.________ et péjorerait en particulier l’image du monument dans un de ses éléments essentiels, mais aussi l’effet d’ensemble lié aux éléments d’Eternit qui se répètent en des couleurs différentes. g) Sous l’angle de la protection contre le bruit, le déplacement requis ne permettrait pas d'obtenir une exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées. Sans même tenir compte d’une révision du plan d’affectation dont la date d’entrée en vigueur n’est pas déterminable, le déplacement n’apporterait pas non plus de bénéfice global sur la base de la réglementation actuelle.37 Au nord-ouest de la façade ouest se trouve la parcelle no T.________, qui est sise en zone agricole. Mais à l’ouest /sud-ouest de cette façade est située la parcelle no U.________, laquelle fait partie de la zone d’habitation W2, tout comme la parcelle de la partie intimée. Une construction sur la parcelle no U.________ devrait respecter une distance de 5 m par rapport au chemin S.________ (art. 16 RC38) et de 3 m par rapport à la limite avec la parcelle voisine no T.________ sise en zone agricole (art. 12 DRN39). Un mesurage sommaire montre que la distance entre une PAC sise à l’angle nord de la façade ouest et un bâtiment d’habitation sur la parcelle no U.________ respectant ces prescriptions avoisinerait 16 m. Ce chiffre est analogue à la distance entre l’emplacement de la PAC tel que projeté et le récepteur (fenêtre de la maison voisine la plus proche, chemin de B.________ 3) selon formulaire d’attestation Cercle Bruit, à savoir 16,39 m – étant rappelé qu’à raison de 34,7 dB(A) le niveau d’évaluation calculé respecte largement la valeur de planification (cf. consid. 3d ci-dessus). Autrement dit, il faudrait compter avec un niveau sonore au moins équivalent si la PAC était déplacée à l’ouest, le point d’immission étant alors sis sur la parcelle no U.________. Le niveau sonore pourrait même être plus élevé, car l’ouverture de ventilation serait alors orientée en direction des habitations et non plus en direction du chemin d’accès et de la forêt. De la sorte, bien qu’un emplacement en façade ouest puisse sans doute aussi respecter la valeur de planification de 45 dB(A) compte tenu de la grande marge existante, une exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées n’est toutefois pas avérée au regard de l'art. 7 al. 3 OPB et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 36 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 10a-10f n. 19 37 Plan de zones et règlement de construction de la commune municipale d’Evilard, du 15 septembre 1997 38 règlement de construction de la commune municipale d’Evilard, du 15 septembre 1997 39 décret du 10 février 1970 concernant le règlement-norme sur les constructions, DRN, RSB 723.13, appliqué à titre de droit subsidiaire 11/19 DTT 110/2023/145 Le bien-fonds de la partie recourante est situé à plus grande distance encore de l’emplacement projeté de la PAC (plus de 25 m). De plus il ne se trouve pas dans l’axe de l’ouverture de ventilation. Ainsi, le niveau sonore de 34,7 dB(A) calculé auprès de la maison chemin de B.________ 3 sera encore nettement atténué s’agissant de la maison de la partie recourante. Selon l'expérience de l'OEE, le bruit ambiant audible dans les zones résidentielles calmes se situe entre environ 28 et 35 dB(A) la nuit.40 Ainsi, le niveau sonore résiduel sur la parcelle de la partie recourante se fondra dans les bruits ambiants de la nuit. Un déplacement de la PAC en façade ouest n’y apporterait pas d’amélioration perceptible. La crainte de la partie recourante que les immissions de la PAC à l'emplacement prévu puissent être ressenties comme gênantes ou incommodantes par rapport à son bâtiment est non fondée. h) En définitive, la position de la commune à cet égard n’est pas arbitraire et doit être défendue. A vrai dire, la configuration des lieux ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Tout emplacement différent que celui projeté se rapprocherait soit d’éléments spécifiques de l’architecture, soit d’autres habitations. A cet égard, un positionnement à l’angle sud de la façade ouest rapprocherait la PAC de la maison située chemin de B.________ 2 et d’habitations potentielles sur la parcelle no U.________ ; de plus, l’installation serait alors située à proximité immédiate de la terrasse de la partie intimée. Le critère de l’exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées n’est pas rempli. L’emplacement projeté doit être confirmé. 7. Capot a) Des mesures additionnelles (techniques et constructives) permettent de diminuer passablement le niveau sonore des PAC extérieures, par exemple les capots d’insonorisation (jusqu’à - 8 dB, mais jusqu’à - 3 dB seulement si les basses fréquences dominent) ou les parois anti-bruit (jusqu’à - 8 dB en fonction de plusieurs facteurs tels que domination des basses fréquences, épaisseur et degré de recouvrement de la paroi).41 La réduction des émissions d’au moins 3 dB selon art. 7 al. 3 OPB pourrait donc théoriquement être atteinte. Toutefois, le coût de telles mesures se monte généralement à plusieurs milliers de francs ;42 soit en l’occurrence nettement plus que le 1% des coûts de construction de la PAC (40 000 frs). Ainsi, sur le plan de la protection contre le bruit, l’installation par exemple d’un capot d’insonorisation doit être considérée comme disproportionnée, ce d’autant plus qu’en l’espèce une baisse du niveau sonore ne serait pas véritablement perceptible compte tenu du bruit ambiant (consid. 6g ci-dessus). b) Dans la décision attaquée, la commune a prononcé la charge suivante : Pour la PAC air/eau extérieure, il est exigé d’utiliser des couleurs discrètes. Si un capot de réduction du bruit devait être envisagé, les conditions seraient les mêmes, à savoir que ce dernier doit s’accorder avec la couleur de la façade contre laquelle le capot serait situé. Dans sa prise de position du 20 octobre 2023, la commune propose à la DTT d’intégrer à la décision attaquée une charge selon laquelle un capot anti-bruit d’une couleur similaire à la façade nord doit être installé sur la PAC. De l’avis de la commune, malgré son prix, une telle solution 40 décisions DTT no 110/2021/172 du 26 août 2022, consid. 9h et no 110/2023/64 du 19 juin 2024, consid. 8b ; cf. aussi Office fédéral de l’environnement OFEV, Rapport explicatif du 29 septembre 2023 concernant la modification de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) - Concrétisation du principe de prévention pour les pompes à chaleur, ch. 4.1.1.1 41 Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, annexe 2 p. 17 s. 42 décision DTT no 110/2023/64 du 19 janvier 2024, consid. 8d ; Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 3 12/19 DTT 110/2023/145 permettrait, sur le plan esthétique, une meilleure intégration de la PAC sur une façade de couleur unie tout en allant dans le sens du principe de prévention. Dans ses observations finales, la partie intimée déclare ne pas s’opposer à l’installation d’un capot anti-bruit sur la PAC, en s’interrogeant toutefois sur la proportionnalité du prononcé d’une charge à cet égard, vu la modestie des immissions sonores en soi. La partie intimée présente la photographie d’un « possible capot anti-bruit » (pièce justificative 8). c) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1 LC). Cette disposition constitue une « clause générale d’esthétique » au sens d’une interdiction générale d’altérer. Un projet porte préjudice si le contraste qu’il forme par rapport aux constructions existantes gêne de façon considérable. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées pouvant aller au-delà des prescriptions cantonales. Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de concrétisation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale. Elles ne peuvent pas se contenter de reformuler de manière générale les prescriptions du droit cantonal.43 L’art. 10 al. 1 RC, 1e phrase, prescrit que les alentours des constructions doivent être adaptés aux conditions locales. Cette disposition va plus loin que la clause générale de l’art. 9 al. 1 LC, car elle prévoit une obligation positive d’adaptation aux conditions locales et non seulement une interdiction d’altération du site. d) Selon la documentation du fabriquant, notamment les illustrations, la PAC comporte une grande surface noire en son front (plus de la moitié).44 La surface noire décadre nettement sur le fond de crépi blanc, elle attire excessivement l’attention. Elle interférerait avec la richesse des autres éléments de la façade nord, qui sont mentionnés dans les fiches du recensement architectural : les deux hublots ronds ainsi que le jeu des alternances, sur l’ensemble de la façade, des parties de crépi, de briques et d’Eternit bleu. Une PAC composée majoritairement d’une surface noire ne serait pas adaptée à cette configuration, au contraire elle y porterait atteinte comme un corps étranger. Une telle installation ne respecterait pas la charge prononcée par la commune et tendant à l’utilisation d’une couleur discrète, c’est-à-dire s’accordant à celle de la façade, voire « similaire » aux termes de sa prise de position. e) La photographie d’un « possible capot anti-bruit » présentée par la partie intimée est assortie notamment des annotations manuscrites suivantes : « decoclim » « 750.- € ». Le site internet révèle qu’il ne s’agit pas véritablement d’un capot d’insonorisation proprement dit, mais d’un cache destiné aux PAC essentiellement à des fins esthétiques, même s’il peut éventuellement réduire aussi les nuisances sonores. Cette installation se présente sous la forme d’un coffrage à lamelles en persienne, disponibles en diverses couleurs, dont le blanc. En l’occurrence, elle est tout à fait indiquée pour masquer la PAC projetée notamment en raison de la partie noire de celle-ci. A juste titre, la partie intimée propose elle-même cette installation. Son prix est raisonnable. Il respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des intérêts de la protection du site et du monument historique. Au vu de ce qui précède, la charge prononcée par l’autorité d’octroi du permis dans la décision attaquée doit être reformulée d’office de la façon suivante : La PAC air/eau extérieure doit être de 43 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4 et 13; JAB 2009 p. 328 c. 5.2, et références citées 44 Dossier préliminaire, p. 22 13/19 DTT 110/2023/145 couleur discrète, similaire à celle du crépi blanc de la façade nord, ou recouverte d’un cache à lamelles blanc. 8. Agrandissement place de stationnement a) La demande de permis de construire du 16 septembre 2022 vise (outre les deux autres objets, à savoir PAC et panneaux photovoltaïques) l’« agrandissement de la place de parc ». Au vu de l’ensemble du dossier, il règne une confusion considérable s’agissant de cet état de fait. A l’origine, la surface située au nord de la villa, entre celle-ci et le chemin de B.________, est composée de deux aires distinctes. D’une part, à l’est, il y a l’accès au garage et à l’entrée de la maison, actuellement recouvert de pavés en béton carrés standard, posés bord à bord. D’autre part à l’ouest, il y a le jardin, surface verte engazonnée qui s’étend ensuite sur le pourtour de la maison ; une haie basse et d’une longueur de 16-18 m environ marque la courbe que forme le jardin, au croisement du chemin de B.________ et du chemin S.________. Il y a quelques années, une place de stationnement, adjacente à l’aire d’accès existante et perpendiculaire au chemin de B.________, a été construite sans permis dans la partie jardin, réduisant ainsi la surface verte de 16 m2 environ (3 m x 5,50 m env.).45 Cette place de stationnement non autorisée présente exactement le même revêtement en dur que l’aire d’accès au garage et à l’entrée de la maison (pavés béton). Toute la documentation photographique figurant au dossier, connue de tous les participants à la procédure, concorde au sujet des éléments qui précèdent. La demande de permis, selon plan du 8 septembre 2022, projette un « agrandissement de la place de parc » dans la partie jardin, entourant la place de stationnement non autorisée sur trois côtés. Autour de la place de stationnement non autorisée, l’agrandissement s’étend de la maison jusqu’au chemin de B.________. A noter que la PAC prend place à l’extrémité de cet agrandissement, contre la maison. Entre autres lacunes (cf. consid. suivant), le plan au 1 :100 ne correspond pas à la réalité : alors que la place de stationnement non autorisée s’étend dans les faits jusqu’au chemin de B.________ sur une longueur de 5,50 m, le plan voudrait qu’elle ne mesurât que 4,50 m et soit distante du chemin de B.________ à raison d’1 m environ. b) En procédure de première instance, le traitement de la question de l’agrandissement de la place de parc existante a été le suivant. Dans son rapport du 24 février 2023, Patrimoine bernois a considéré « regrettable que le jardin de devant, qui marque l’entrée dans l’unité d’habitations, soit détruit par un parking. De plus, les plans ne montrent pas l’aménagement de la surface du parking, ni l’aménagement du jardin, en particulier si la haie d’origine qui longe la rue courbée sera conservée. » Patrimoine bernois a proposé une charge, moyennant laquelle il pouvait accepter le projet. Cette charge a été reprise dans la décision attaquée pour en faire partie intégrante (ch. 4.2), elle a la teneur suivante : « Les surfaces de stationnement doivent être réalisées avec une surface perméable afin de conserver le caractère naturel du jardin d’origine. La plantation de haie le long de la route en courbe (chemin S.________ – embouchure chemin de B.________) doit être conservée pour encadrer le jardin et servir de prélude au petit lotissement du chemin de B.________. » Cependant, contrairement à l’art. 10 al. 1 RC46, la commune n’a pas fait compléter les plans de la demande par l’indication de la haie et du type de surface. Sans l’indication de la haie sur le plan, il est impossible de vérifier 45 Dossier préliminaire p. 34 46 Règlement de construction de la commune municipale d’Evilard du 15 septembre 1997 14/19 DTT 110/2023/145 le respect de la charge y relative. L’art. 10 al. 1 RC a la teneur suivante : « Les alentours des constructions sont adaptés aux conditions locales. Les espaces verts sont aménagés de manière à obtenir une bonne intégration dans le paysage et dans le site bâti. Il y a lieu de joindre à la demande de permis un plan d’aménagement des alentours. » (cf. aussi art. 14 al. 1 let. d DPC en relation avec art. 10b al. 1 LC, dernière phrase). Par ailleurs, pour ce qui est de la place de stationnement déjà construite, la commune a statué, au ch. 4.4 du dispositif de la décision attaquée, que l’aménagement de cette place de stationnement entre la façade nord de la maison et le chemin de B.________ (cf. aussi ch. I.4 sous Faits) n’est pas documentée sous forme de plans ou de descriptifs dans la demande de permis de construire de 2022 et fera l’objet d’une procédure de rétablissement de l’état conforme au droit conformément à l’art. 46 LC. Toutefois, de façon contradictoire et difficilement compréhensible, l’autorité de première instance considère (ch. 3.4 des considérants) que « le projet voit la mise en conformité (demande après coup) » de cette place de stationnement. Elle semble vouloir lui accorder une dérogation pour la distance à la route, alors même que la demande de permis ne comporte pas cet objet ; au demeurant, le prononcé de l’octroi de la dérogation ne figure pas, à juste titre, dans le dispositif de la décision attaquée. c) Dans la présente procédure de recours, tout comme dans son opposition du 26 novembre 2022, la partie recourante avait relevé que cette place de stationnement a été opérée sans autorisation de construire. Dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (ch. 1.1), la commune dit vouloir attendre la présente décision de la DTT pour entreprendre la procédure de rétablissement concernant la place de stationnement. Dans sa prise de position du 10 septembre 2024, la commune relève en substance que la place de stationnement non autorisée a été construite jusqu’au chemin de B.________, alors que sur le plan une bande d’une largeur de 1 m environ subsiste par rapport au chemin. Elle constate ainsi qu’« une partie de la haie avait très certainement déjà été supprimée lors de l’aménagement sans permis de construire de la place de stationnement ». La commune veut interpréter la charge de Patrimoine bernois dans le sens où la haie doit être conservée dans son état actuel. Elle propose que l’agrandissement de la place de stationnement selon le plan du 8 septembre 2022 soit refusé ou qu’un plan modifié permettant la conservation de la haie existante soit déposé. Par son envoi du 16 octobre 2024, la partie intimée propose un nouveau plan daté du 1er octobre 2024, qui présente les différences suivantes par rapport à celui du 8 septembre 2022 : - la haie existante est représentée - l’agrandissement de la place de stationnement non autorisée entoure celle-ci sur deux côtés seulement, la place de stationnement bordant ainsi directement le chemin de B.________ perpendiculairement, comme dans la réalité actuelle - le revêtement de l’agrandissement de la place de stationnement non autorisée est indiqué comme « dalles gazon pour pelouse carrossable » - le revêtement de la place de stationnement non autorisée, ainsi que de l’accès à l’entrée de la villa et au garage, est nouvellement indiqué comme « pavés filtrants ». La partie intimée requiert dans son écriture (ch. 5) l’agrandissement de la place assortie d’une charge imposant l’utilisation de dalles gazon pour pelouse carrossable et de pavés filtrants conformément au plan du 1er octobre 2024. Elle précise toutefois que la description de l’ensemble structuré « Chemin de B.________ » ne comporte pas de mention de la protection et des caractéristiques du jardin ni de la surface de stationnement. En réponse à cela, on relèvera toutefois que les alentours du monument historique tombent aussi sous la protection du site (cf. art. 10b al. 1 LC, dernière phrase, et art. 10 al. 1 RC). 15/19 DTT 110/2023/145 Dans ses remarques du 18 octobre 2024 (ch. 13), la partie recourante relève que « c’est l’ensemble du projet qui doit être repris, avec tous les éléments, y compris ceux non autorisés (…) ». d) La DTT examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est entachée de vices importants (art. 40 al. 3 LC). Il n’est pas possible de statuer sur l’agrandissement autour de la place de stationnement, alors même que cette place de stationnement n’est à ce jour pas autorisée. En effet, l’agrandissement est interdépendant de la place de stationnement non autorisée, car l’accès à l’agrandissement projeté ne peut se faire qu’en passant par la place de stationnement non autorisée, notamment à cause de la présence de la haie. Selon l’art. 46 al. 2 LC, en cas d’exécution sans permis, l’autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l’état conforme à la loi, non sans avoir offert à l’auteur de la dénonciation la possibilité d’exercer les droits de partie (art. 46 al. 2 let. a LC). La décision de rétablissement de l'état conforme à la loi est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire (art. 46 al. 2 let. b LC). Le système du droit de la construction ne connaît pas d’octroi implicite d’un permis de construire, ni de mise en conformité tacite, simplement du fait qu’une installation ou un aménagement figurerait sur un plan concernant un autre objet. En l’espèce, la place de stationnement non autorisée ne fait pas partie de la demande de permis de septembre 2022, elle ne fait donc pas partie de l’objet de la contestation. Il incombe à la commune d’abord d’entreprendre la procédure de police des constructions pour la place de stationnement déjà construite, ainsi qu’elle l’a statué dans la décision attaquée (ch. 4.4). Il est avéré que, sur la forme, la place de stationnement n’est pas au bénéfice d’un permis de construire. Mais l’autorité de police des constructions doit également examiner le fond, c’est-à- dire quel est l’état conforme à la loi et quelles sont les mesures proportionnées pour rétablir cet état. En l’espèce, il apparaît que la place de stationnement non autorisée a impliqué la réduction de la surface verte du jardin, y compris probablement une portion de haie. Pourtant, il apparaît que la place de stationnement non autorisée présente les mêmes revêtement et configuration que l’aire des accès à l’entrée de la villa et au garage. L’autorité de police des constructions doit examiner si cela est compatible avec les dispositions applicables en matière de protection du site. Il pourrait s’agir par exemple de l’art. 10 al. 1 RC, selon lequel les alentours doivent être adaptés aux conditions locales et les espaces verts bien intégrés. Il est d’ailleurs possible que l’autorité de police des constructions puisse, dans la procédure à venir, s’inspirer de la charge concernant l’agrandissement (« surface perméable afin de conserver le caractère naturel du jardin d’origine ») également en ce qui concerne la place de stationnement non autorisée, puisque celle-ci faisait initialement partie de la surface verte du jardin. A cet égard, le revêtement actuel de la place de stationnement non autorisée est qualifié par la partie intimée de « pavés filtrants ». Toutefois, s’il se peut que leurs propriétés permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer rapidement, ils sont néanmoins disposés en une surface compacte dont il n’est pas d’emblée évident qu’elle puisse correspondre à un caractère naturel de jardin. Quant aux revêtements existant devant les autres maisons du lotissement, on peut préciser à toutes fins utiles qu’une question importante pourrait être celle de savoir si ces asphaltages sont au bénéfice de permis de construire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l’égalité de traitement et de l’application uniforme du droit.47 Par 47 ATF 146 I 105 c. 5.3.1, 139 II 49 c. 7.1 (pra 102/2013 n. 33), 136 I 65 c. 5.6; JAB 2013 p. 85 c. 8.1, 2012 p. 74 c. 4.8.1, et références citées; JTA 2017/199 du 13 août 2018 c. 5.3.1; Tschannen//Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungs- recht [5e édit.], 2022, § 23 n. 521; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht [8e édit.], 2020, n. 599 ss; Pi- erre Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid, dans ZBl 2011 p. 57 ss, 65 ss 16/19 DTT 110/2023/145 ailleurs, le positionnement des maisons dans le site peut éventuellement aussi impliquer un examen différencié. En définitive, le fait d’autoriser l’agrandissement d’une installation qui elle-même n’est pas au bénéfice d’un permis de construire constitue un vice important au sens de l’art. 40 al. 3 LC. Sur ce point, la décision attaquée doit donc être annulée d’office. Il appartient à la commune d’entreprendre la procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi en vertu des art. 46 ss LC, en observant les principes de proportionnalité et de la bonne foi (art. 47 al. 6 DPC). Il est toutefois loisible à la partie intimée de prendre les devants et de présenter un plan observant toutes les prescriptions applicables, englobant à la fois un rétablissement de la place de stationnement non autorisée ainsi que l’aménagement de l’agrandissement, dans le sens des considérants qui précèdent et de toutes les prescriptions applicables. 9. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA48). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1 800 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo49). La partie intimée n’obtient que partiellement gain de cause. Elle assumera donc un quart des frais de procédure, soit 450 fr. La partie recourante, qui succombe, assumera le surplus, soit 1 350 fr. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA50). La partie recourante n’a pas droit à des dépens. La partie intimée voit ses dépens réduits d’un quart, dès lors qu’elle n’obtient pas entièrement gain de cause. La note d’honoraires produite par le représentant de la partie intimée n’appelle pas de remarques. La partie recourante doit verser à la partie intimée la somme de 2 716 fr. 20 à titre de dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté. 2a. La décision de la commune d’Evilard du 8 août 2023 est partiellement annulée d’office, dans la mesure où l’agrandissement de la place de parc est refusé. 2b. La charge d’adaptation de la pompe à chaleur au site, statuée dans la décision de la commune d’Evilard du 8 août 2023, est modifiée d’office comme il suit : La PAC air/eau extérieure doit être de couleur discrète, similaire à celle du crépi blanc de la façade nord, ou recouverte d’un cache à lamelles blanc. 48 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 49 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 50 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 17/19 DTT 110/2023/145 2c. Pour le surplus, la décision de la commune d’Evilard du 8 août 2023 est confirmée. 2d. Les frais de la procédure de première instance restent entièrement dus. 18/19 DTT 110/2023/145 3a. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante 1 et de la recourante 2 à raison de CHF 1 350.-. Elles répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3b. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé 1 et de l’intimée 2 à raison de CHF 450.-. Il et elle répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. La recourante 1 et la recourante 2 verseront à la partie intimée la somme de CHF 2 716,20 (TVA comprise) à titre de dépens. La recourante 1 et la recourante 2 répondent solidairement du montant total. IV. Notification - Maître F.________, par courrier recommandé - Maître I.________, par courrier recommandé - Commune municipale d'Evilard / Macolin, par courrier recommandé - Office de l’environnement et de l’énergie, Protection contre les immissions, pour information Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 19/19