5. Les frais de procédure par 2'000 francs sont mis à la charge de la partie recourante à raison de 1'500 francs et à la charge de l’intimée à raison de 500 francs. La recourante 1 et le recourant 2 répondent solidairement du montant total. 6. L’intimée versera à la partie recourante la somme de CHF 609,10 à titre de dépens. 51 JTA no 18926 du 19 décembre 1994 en la cause commune municipale de M. et TTE, consid. 9 19/20 DTT 110/2023/113 IV. Notification