b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La représentante de la partie recourante requiert dans sa note d'honoraires du 3 janvier 2024 le paiement d’un montant de 2'736 fr. 50 à titre d’honoraires (2'722 fr. 50) et de débours (14 fr.