18/20 DTT 110/2023/113 de procédure à raison d’un quart à la charge de l’intimée et à raison de trois quart à la charge de la partie recourante. La responsabilité de la recourante 1 et du recourant 2 est solidaire (art. 106 LPJA). Dans le cas particulier, l'intimée n'intervient pas comme autorité (art. 108 al. 2, 2e phr., LPJA), mais au même titre qu'une requérante privée51, raison pour laquelle des frais de procédure sont également en partie à sa charge.