Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la partie recourante succombe en grande partie. Elle n’obtient partiellement gain de cause que dans la mesure où la décision attaquée est complétée de deux charges. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais