1 LPJA (intérêt digne de protection et participation effective à la procédure), il a droit à ce qu'une décision soit rendue.47 Lorsqu’une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 49 al. 2 LPJA). Ainsi, en cas d'inaction de l'autorité de police des constructions, le dénonçant susmentionné peut interjeter directement recours auprès de la DTT pour déni de justice en vertu des art. 49 LC et 49 al. 2 LPJA.