c) L'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance de la préfecture (art. 45 al. 1 LC). A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler le respect des dispositions applicables et, le cas échéant, de faire rétablir l'état conforme à la loi (art. 45 al. 2 LC). Sa compétence est donnée même si les constructions ou installations en question sont sises 45 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 72 n. 12 à 14