Par contre, la préfecture peut devoir être amenée à rendre des décisions en tant qu’autorité cantonale de surveillance au sens de l’art. 48 LC. La teneur de cette disposition est la suivante : Si une autorité communale manque à ses obligations en matière de police des constructions et que des intérêts publics s'en trouvent menacés, il incombe au préfet d'ordonner à sa place les mesures nécessaires. Dans le courriel du 21 septembre 2021, l’intimée déclare vouloir faire valider les travaux d’entretien et les matériaux utilisés. Sous le poste « Murs cuisine », elle écrit : « Marmoran synthétique : lessiver et finition dispersion acrylique ;