(consid. 3.32), la préfecture considère que son pouvoir d’examen se limite à statuer sur la demande de permis telle qu’elle est déposée et qu’il incombera à l’autorité communale de police des constructions d’examiner si des travaux soumis à permis de construire ont été, ou non, exécutés sans autorisation et de faire rétablir l’état conforme au droit cas échéant.