k) La partie recourante est d’avis qu’il existe une contradiction entre la première charge : « le niveau sonore autorisé à l’intérieur des locaux est de maximum Leq 75 dB(A)/10s » et la troisième charge : « les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées lorsque de la musique est jouée à l'intérieur, tout comme lors de bruit en tout genre excédant Leq 75 dB(A)/10s ». A ses yeux, la troisième charge aurait dû être libellée de la manière suivante, à l’instar de l’art. 22 al. 4 du règlement de police : « Dans la salle de réunion, les fenêtres et les portes seront fermées si des tiers sont incommodés par le bruit ». La préfecture conteste l’existence d’une contradiction.