Au surplus, la partie recourante estime qu’une réelle expertise acoustique aurait pu servir de base à la future procédure de permis de construire relative à la rénovation de l’appartement du premier étage ou aux éventuelles autorisations uniques. Ces griefs ne correspondent pas à un intérêt actuel et concret de la partie recourante, qui ne peut donc pas justifier d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 65 al. 1 let. c LPJA31. En définitive, il n’y a pas d’instruction insuffisante de la part de la préfecture et la DTT confirme l’interprétation faite du rapport de la POCA. Sur la question de l’expertise acoustique, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.