Cet argument ne remet toutefois pas en cause l’admissibilité à ce stade de la salle de réunion. La commune est tenue d’exercer la police des constructions, sous la surveillance de la préfecture, et ce même si la construction ou l’installation en question est sise sur un bien-fonds qui est sa propriété (art. 45 al. 1 LC).29 Si la commune, respectivement la propriétaire des lieux, ne fait pas respecter les prescriptions applicables, elle s’expose à des plaintes qui pourraient compromettre l’octroi de futures autorisations uniques. De plus, même si postérieurement à l’octroi du permis, il s’avérait que