La partie recourante oppose en substance que les intérêts des voisins seront peu pris en considération lors des réunions des membres de l’association, au motif que l’intimée porte double casquette et sera censée intervenir à la fois comme propriétaire en cas de bruit excessif et comme autorité pour faire respecter la réglementation. Par conséquent, la partie recourante craint devoir procéder par plaintes pour sauvegarder ses intérêts en cas de bruit excessif. Cet argument ne remet toutefois pas en cause l’admissibilité à ce stade de la salle de réunion.