Autrement dit, une fréquentation régulière et répétée de la salle de réunion par un nombre relativement important de membres risquerait de contrevenir à cette disposition. Dans cet ordre d’idée, « l’organisation de repas entre membres de l’association » ou autres événements analogues ne doit pas devenir prépondérant mais rester secondaire sous peine de déborder du cadre de l’art. 8 OHR. A ce cadre légal s’ajoutent les circonstances concrètes. Compte tenu des dimensions relativement modestes du lieu (cf. consid.