Les locaux d’association ne relèvent pas de l’hôtellerie et de la restauration, pour autant qu’ils soient annoncés à l’autorité qui délivre les autorisations et qu’ils respectent les restrictions définies dans l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration (art. 3 al. 1 let. g LHR22). L’art. 8 al. 1 OHR23 fixe notamment les restrictions suivantes : l’exploitation du local de l’association ne doit pas constituer le but principal de l’association (let. a) ; l’entrée du local est réservée aux membres de l’association et exceptionnellement autorisée aux personnes les accompagnant (let.