Il est interdit d’y établir des bâtiments industriels ou toutes autres constructions pouvant compromettre son caractère. Les entreprises artisanales traditionnelles y sont admises. (…) ». Il ne résulte pas de la formulation de l’art. 29 al. 1 RC que des entreprises moyennement gênantes seraient exclues dans la zone centre. De ce fait, il est correct d’y appliquer le DS III20, ce que la partie recourante ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, la notion de dérangement minime sera moins restrictive que dans une zone d’habitation pure. Autrement dit, on attend des habitants et habitantes un degré de tolérance plus élevé que dans les zones d'attribution au DS II.