par contre le DS II est réservé aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques. En l’espèce, le projet litigieux et l’habitation de la partie recourante sont situées au milieu de la zone du centre. Selon l’art. 29 al. 1 RC, « la zone du centre comprend les secteurs du centre de la localité à utilisation du sol traditionnelle, (…elle) est constituée principalement de maisons paysannes, d’immeubles de commerce et d’habitation. Il est interdit d’y établir des bâtiments industriels ou toutes autres constructions pouvant compromettre son caractère.