Le seuil du dérangement minime pour le voisinage doit s’évaluer en fonction du degré de sensibilité (DS) applicable. En l’occurrence, le RC19, qui est antérieur à l’OPB, ne fixe pas de DS. Selon l’art. 43 al. 1 let. b et c OPB, il faut appliquer le DS III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricole ; par contre le DS II est réservé aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques.