d'une installation, la pratique s’appuie directement sur les critères légaux relatifs à la fixation de ces valeurs, énoncés aux art. 15 et 23 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB): les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En revanche, une installation nouvelle ne devra pas causer plus que des dérangements minimes13.