d) L'établissement projeté par l’intimée équivaut à une nouvelle installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB5 en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE6). Sont imputables à l’installation (art. 1 al. 2 let. a OPB) tous les bruits causés par l’utilisation prévue, qu'ils soient produits à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ;