Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord2. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). Selon l'art. 40 al. 1 LC3, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la DTT. La DTT est ainsi compétente