Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2023/113 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 6 mars 2024 en la cause liée entre Madame C.________ recourante 1 Monsieur D.________ recourant 2 représentées par Maître E.________ et Commune mixte de Belprahon, Les Grands Clos 5, 2744 Belprahon intimée et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 19 juin 2023 (PC n° 219/2021, 2021-8510; salle de réunion et de rencontres, aménagement d'une zone de loisirs ouverte au public) I. Faits 1. Le 29 novembre 2021, l’intimée a déposé une demande de permis de construire auprès de la Préfecture du Jura bernois pour le projet suivant : « Rénovation, suppression d’un mur et d’un plafond au rez-de-chaussée de la partie habitation et changement d’affectation pour la création d’une salle de réunion et de rencontres, modification de la porte d’accès à la remise côté nord, changement d’affectation de la remise pour l’aménagement d’une zone de loisirs non chauffée ouverte au public sans changement de la structure existante ». Le projet concerne le bâtiment dit l’ancienne ferme B.________, sur la parcelle no H.________ de la commune de Belprahon. La parcelle est située en zone centre. Le bâtiment est recensé comme digne de protection à l’in- ventaire des monuments historiques, il fait partie de l’ensemble bâti « Centre ancien ». ll fait de plus l’objet de contrats de classement aux niveaux cantonal et fédéral. La recourante 1 et le re- 1/20 DTT 110/2023/113 courant 2, parmi quelques autres voisins, ont formé opposition contre le projet de changement d’affectation. Par décision globale du 19 juin 2023, la préfecture a octroyé à l’intimée le permis de construire, l’a assorti de dix charges en matière de protection contre le bruit et a renvoyé au surplus aux charges et conditions des rapports faisant partie intégrante de la décision globale. 2. Par écriture du 19 juillet 2023, la recourante 1 et le recourant 2 ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 19 juin 2023. Il et elle concluent principalement à l’annulation de cette décision, subsidiaire- ment au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle dé- cision. Il et elle font valoir notamment des griefs relatifs à la protection contre le bruit, au station- nement, à la protection des monuments historiques et à des travaux entrepris sans autorisation. 3. Par mémoire de réponse du 16 août 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au retrait de l’effet suspensif, cela « notamment en vue de l’organisation de visites à la ferme et d’un marché artisanal dans le cadre des journées du patrimoine des 9 et 10 septembre 2023 ». Par ordonnance du 21 août 2023, l'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a constaté que l’organisation des visites et du marché artisanal susmentionnés ne sont pas objet de la pré- sente procédure de recours. 4. Par prise de position du 29 août 2023, la préfecture a émis des remarques et renvoyé pour le surplus aux considérants de sa décision. 5. Après avoir entendu les participantes et participants à la procédure, l’Office juridique a, par décision incidente du 3 octobre 2023, rejeté la demande de retrait de l’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité. 6. Par ordonnance d’instruction du 1er novembre 2023, l’Office juridique a transmis aux parti- cipantes et participants à la procédure un échange de courriels avec le Service des monuments historiques. L’Office juridique a par ailleurs prié l’intimée de produire un plan de situation d’où ressortent la localisation et la configuration des trois places de stationnement prévues pour le présent projet de construction. L’intimée a remis ce plan le 13 novembre 2023. 7. Le 3 janvier 2024, la recourante 1 et le recourant 2 ont présenté des observations finales. II. Considérants 1. Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord2. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occur- rence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). Selon l'art. 40 al. 1 LC3, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la DTT. La DTT est ainsi compétente 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 2 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1) 3 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721) 2/20 DTT 110/2023/113 pour statuer sur le recours contre la décision globale. Ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante 1 et le recourant 2, dont l’opposition a été rejetée, sont lésés par la décision globale attaquée et ont par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par consé- quent recevable quant à la forme. 2. Protection contre le bruit a) En raison de la proximité de leur habitation avec la salle de réunion, la recourante et le recourant s’opposent à l’autorisation de cette salle à cet endroit. Subsidiairement, il et elle deman- dent que les horaires de la salle de réunion soient calqués sur ceux de la zone de loisirs, de sorte à éviter de potentielles immissions régulières au-delà de 22h00. La recourante et le recourant déplorent ensuite l’absence d’expertise d’un bureau acoustique, en particulier eu égard à la vé- tusté du bâtiment dans lequel le projet doit être réalisé. A leur sens, même portes et fenêtres fermées, l’enveloppe du bâtiment pourrait laisser échapper des nuisances excessives pour le voi- sinage. La partie recourante fait finalement valoir une contradiction entre deux des charges pro- noncées. L’intimée est d’avis que les intérêts des voisins ont été pris en compte par la réduction des horaires de la salle de réunion et par la limitation du nombre d’évènements. Elle précise que les manifes- tations et gardiennages prévus n’excéderont pas 22h00 et renvoie de plus au règlement de police notamment. Elle relève le caractère mixte de la zone centre. L’intimée estime que le recours à un expert acoustique à ce stade serait excessif. La préfecture conteste l’existence d’une contradiction entre deux charges, qui visent des cas de figure différents. b) L’ancienne ferme B.________, construite en 1854 et acquise par la commune en 2007, est composée de deux parties : l’ancienne partie habitation au nord-ouest et la grange (ou remise) au sud-est. La partie habitation compte deux étages. La salle de réunion et de rencontres est projetée au rez- de-chaussée. Elle comporte, outre la salle de réunion proprement dite (35 m2), une cuisine (23 m2), les sanitaires et un hall (14 m2 au total) ainsi qu’une autre pièce (15 m2). A l’étage est situé un appartement historique, qu’il est prévu de rénover et de louer comme appartement de vacances par le biais de la fondation « Vacances au cœur du patrimoine ». Cette rénovation n’est pas objet de la présente procédure. Parallèlement au projet de salle de réunion et de rencontres, une association de droit privé a été créée, ayant pour buts : « - d’établir à Belprahon un espace collectif, un lieu de rencontres et de discussions ouvert à toutes et tous, en particulier dans les locaux de la Ferme B.________ à Belprahon ; - d’animer la vie locale et régionale par diverses initiatives, activités, évènements ; - de participer à l’entretien de la Ferme B.________ en accord et collaboration avec la commune de Belprahon, propriétaire des lieux, et ceci dans le respect des directives éditées par les services des monuments historiques ». La partie grange/remise est destinée à l’aménagement d’une zone de loisirs non chauffée ouverte au public. Cette zone de loisirs (170 m2) est subdivisée en trois secteurs de surfaces à peu près équivalentes : une « zone bloc » équipée d’un bloc d’escalade (bouldern) d’une hauteur de 4.50 m, une « zone de loisirs » proprement dite dotée par exemple d’un billard et d’un ping-pong, ainsi qu’une « zone non aménagée ». 3/20 DTT 110/2023/113 L’angle de la maison du recourant et de la recourante se trouve à une distance de 3 m environ de la façade ouest de la ferme B.________, façade qui comporte la fenêtre de la cuisine et celle de l’autre pièce. c) Au point 4.4 a) de la décision attaquée, la préfecture a statué les dix charges suivantes : - le niveau sonore autorisé à l’intérieur des locaux est de maximum Leq 75 dB(A)/10s ; - la musique en plein air est interdite ; - les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées lorsque de la musique est jouée à l'intérieur, tout comme lors de bruit en tout genre excédant Leq 75 dB(A)/10s ; - la mise à disposition des locaux pour des manifestations privées est interdite ; - les activités de l'Association « La Ferme B.________ », non soumises à autorisation au sens de la LHR4, devront respecter les dispositions du règlement de police locale en vigueur, notamment en respectant le niveau sonore de maximum Leq 75 dB(A)/10s ; - les heures d'ouverture de la zone de loisirs ci-après doivent être respectées : lundi : fermé mardi à vendredi : de 10h00 à 21h00 samedi et dimanche : de 10h00 et (sic) 18h00 ; - en dehors des heures d'ouverture, la zone de loisirs ne doit plus être accessible au public ; - le calendrier du gardiennage avec les numéros de téléphone des responsables doit être affiché en permanence sur place ; - un maximum de 5 demandes pour des manifestations soumises à autorisation au sens de la LHR pourront être déposées par année. S'il est prévu un niveau sonore dépassant Leq 75 dB(A)/10s durant ces manifestations, une expertise relative au bruit devra être jointe à la demande d'autorisation ; - une extension des conditions d'utilisation ci-dessus n'est pas possible sans le dépôt préalable d'une nouvelle demande de permis de construire. d) L'établissement projeté par l’intimée équivaut à une nouvelle installation fixe dont l'exploita- tion produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB5 en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE6). Sont imputables à l’installation (art. 1 al. 2 let. a OPB) tous les bruits causés par l’utilisation prévue, qu'ils soient produits à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ; en font partie notamment les bruits de comportement des utilisateurs et utilisatrices (bruit secondaire).7 Lorsque le bruit de compor- tement n’est pas le fait de l’installation, il doit être évalué non pas en vertu de la LPE, mais du droit de voisinage.8 Comme d’autres atteintes, le bruit doit être prioritairement limité à la source (limitation des émis- sions; art. 11 al. 1 LPE), à l’aide des mesures énumérées à l’art. 12 al. 1 LPE (notamment pres- criptions en matière de construction ou d'exploitation). La législation fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Il y a lieu d'abord, indépendamment des nuisances existantes, de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE, art. 7 al. 1 let. a OPB), et ce même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice réel à l'environnement.9 Cependant, le principe de précaution n’a pas vocation à éliminer tout impact, 4 loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration, LHR, RSB 935.11 5 ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 6 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 7 arrêt du TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 3.1 8 Office fédéral de l'environnement, Evaluation des bruits quotidiens - aide à l’exécution pour les bruits quotidiens, 2014, p. 10 9 Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 741 ss, spéc. 774 4/20 DTT 110/2023/113 mais il contribue en tout cas à les limiter.10 Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de repos de la population et l’intérêt à l’activité litigieuse.11 Ensuite, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nui- sibles ou incommodantes sont édictées dans l’OPB (art. 13 LPE), elles sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Toutefois, les nouvelles installations fixes ne peuvent être construites (ou exploitées) que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). Ces dernières sont inférieures aux valeurs limites d’im- missions applicables aux installations existantes, c’est-à-dire plus sévères (art. 23 LPE, art. 8 OPB et art. 13 OPB). Dans le cadre de l’art. 25 al. 1 LPE et de l’art. 7 al. 1 let. b OPB, il n’est pas possible de pondérer l’intérêt à la protection contre le bruit et d’éventuels intérêts opposés.12 Les valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions, valeurs d’alarme) sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'OPB, par exemple pour le trafic routier à l’annexe 3 et pour le bruit de l’industrie et des arts et métiers à l’annexe 6. Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics qui n'est pas d'origine technique - à savoir le bruit provoqué par le comportement de la clientèle (éclats de voix, claquements de portières), par le service (vaisselle) ou par la musique. Faute de valeurs limites et de méthodes d’évaluation fixées dans l’OPB s’agissant du bruit dit secondaire lié à l'exploitation d'une installation, la pratique s’appuie directement sur les critères légaux relatifs à la fixation de ces valeurs, énoncés aux art. 15 et 23 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB): les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En revanche, une installation nouvelle ne devra pas causer plus que des dérangements minimes13. Dans cette hypothèse, les immissions doivent être appréciées au cas par cas par l'autorité, qui devra tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone.14 S'agissant en particulier des établissements publics, l'évaluation concrète prendra notamment en considération la situation des voisins, leur nombre, leur éloigne- ment par rapport à la source de bruit, le type d'établissement, le nombre de places et les horaires d'exploitation, ainsi que le risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond.15 Les autorités et les personnes concernées disposent en particulier d’un instrument d’évaluation à cet égard, à savoir l‘Aide à l’exécution 8.10 édictée par Cercle Bruit, le groupement des responsables canto- naux de la protection contre le bruit.16 La limitation préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE est applicable aussi bien au bruit d'origine technique qu'au bruit secondaire.17 L'art. 11 al. 2 LPE d'une part et le respect des valeurs de planification (ou le respect de la limite du dérangement minime) d'autre part s'appliquent de façon cumulative (cf. aussi art. 7 al. 1 OPB).18 10 ATF 124 II 517 consid. 4a 11 arrêt du TF 1A.241/2004 du 7 mars 2005, consid. 2.3 12 arrêt du TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 3.2 13 ATF 130 II 32, consid. 2.2; DEP 2001 p. 924 14 arrêt du TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007, consid. 4.3 15 arrêt du TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008, consid. 2.3 16 Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, Aide à l’exécution 8.10, du 25 septembre 2020 (ci-après Cercle Bruit, Aide à l’exécution 8.10) 17 Office fédéral de l'environnement, Evaluation des bruits quotidiens - aide à l’exécution pour les bruits quotidiens, 2014, p. 10 s.; Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., art. 11 n. 16d 18 jugement du Tribunal administratif du canton de Berne JTA 100 2016 82 du 6 april 2017, consid. 3.4 5/20 DTT 110/2023/113 Le seuil du dérangement minime pour le voisinage doit s’évaluer en fonction du degré de sensibi- lité (DS) applicable. En l’occurrence, le RC19, qui est antérieur à l’OPB, ne fixe pas de DS. Selon l’art. 43 al. 1 let. b et c OPB, il faut appliquer le DS III dans les zones où sont admises des entre- prises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricole ; par contre le DS II est réservé aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques. En l’espèce, le projet litigieux et l’habita- tion de la partie recourante sont situées au milieu de la zone du centre. Selon l’art. 29 al. 1 RC, « la zone du centre comprend les secteurs du centre de la localité à utilisation du sol traditionnelle, (…elle) est constituée principalement de maisons paysannes, d’immeubles de commerce et d’ha- bitation. Il est interdit d’y établir des bâtiments industriels ou toutes autres constructions pouvant compromettre son caractère. Les entreprises artisanales traditionnelles y sont admises. (…) ». Il ne résulte pas de la formulation de l’art. 29 al. 1 RC que des entreprises moyennement gênantes seraient exclues dans la zone centre. De ce fait, il est correct d’y appliquer le DS III20, ce que la partie recourante ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, la notion de dérangement minime sera moins restrictive que dans une zone d’habitation pure. Autrement dit, on attend des habitants et habitantes un degré de tolérance plus élevé que dans les zones d'attribution au DS II. e) La LPE règle la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes de manière ex- haustive. En particulier, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres valeurs d’immissions, d’alarme ou de planification (art. 65 al. 2 LPE). Toutefois, les réglementations cantonales demeu- rent applicables dans la mesure où elles vont plus loin que la législation fédérale en matière de protection contre les immissions. Il s'agit notamment des prescriptions en matière d'aménagement du territoire ou d'hôtellerie et restauration, ainsi que des dispositions relatives à la protection du voisinage contre divers préjudices. La protection générale du repos nocturne ressortit donc éga- lement au droit cantonal ou communal. Celui-ci donne la possibilité d'agir contre les utilisateurs importuns et utilisatrices importunes d'un établissement par des mesures de police, de définir les heures de fermeture, mais aussi d'interdire les exploitations qui troublent le repos nocturne et paraissent ainsi incompatibles avec l'affectation d'habitation de la zone en question.21 Autrement dit, la législation en matière d‘hôtellerie et de restauration ne se substitue pas à celle sur la pro- tection contre le bruit. Les locaux d’association ne relèvent pas de l’hôtellerie et de la restauration, pour autant qu’ils soient annoncés à l’autorité qui délivre les autorisations et qu’ils respectent les restrictions définies dans l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration (art. 3 al. 1 let. g LHR22). L’art. 8 al. 1 OHR23 fixe notamment les restrictions suivantes : l’exploitation du local de l’association ne doit pas cons- tituer le but principal de l’association (let. a) ; l’entrée du local est réservée aux membres de l’as- sociation et exceptionnellement autorisée aux personnes les accompagnant (let. f); le local ne peut pas rester régulièrement ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture selon l’art. 11 LHR (let. i). L’art. 11 LHR limite l’horaire d’exploitation à 00.30 au plus tard, heure à laquelle la clientèle doit avoir quitté l’établissement. Les lieux de rencontre qui n'assurent la restauration qu'occasionnellement et qui ne servent, en règle générale, que des boissons sans alcool ne relèvent pas non plus de l’hôtellerie et de la restauration (art. 3 al. 1 let. h LHR). Les lieux de rencontre soutiennent le canton, une commune 19 Règlement de construction de la commune de Belprahon du 7 décembre 1978 20 Rapport spécialisé de la Police cantonale bernoise, du 1er février 2023, sur l’évaluation des immissions sonores, ch. 4.2, dossier préfectoral p. 157 21 JAB 2003 p. 423, consid. 4a 22 loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration, LHR, RSB 935.11 23 ordonnance du 13 avril 1994 sur l'hôtellerie et la restauration, OHR, RSB 935.111 6/20 DTT 110/2023/113 ou une église dans l'accomplissement de leurs tâches et n'ont pas de but lucratif (art. 9 al. 1 OHR). Ils ne peuvent servir qu'un choix limité de mets simples et de boissons, sans obligation de con- sommer, et ne doivent pas faire une publicité essentiellement axée sur leurs prestations d'hôtel- lerie et de restauration (art. 9 al. 2 OHR). Les manifestations nécessitent une autorisation unique, par exemple l’autorisation unique F pour établissement occasionnel (art. 7 al. 1 let. a LHR et art. 1 al. 1 let. c OHR). Les autorisations uniques ne sont valables que pour des manifestations données, de dates et de durée déterminées (art. 8 al. 3 LHR). Le règlement de police communal 24 comporte à son art. 22 des prescriptions en matière de lutte contre le bruit. L’al. 1 formule une obligation générale d’éviter le bruit ou de le réduire à un strict minimum. L’al. 2 fixe une interdiction de se comporter bruyamment à partir de 21h00, et à partir de 20h00 pendant les mois d’hiver. Les autres alinéas ont la teneur suivante : 3 La puissance sonore des appareils et instruments servant à la diffusion de musique ne doit pas dépasser la limite admise dans un local. On n’utilisera ces appareils et instruments lorsque les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ou encore sur un balcon ou en plein air, que si leur bruit n’importune pas de tiers. Au cas contraire, il appartient au propriétaire d’intervenir. 4 Dans les restaurants, salles de réunion et lieux de divertissement, les fenêtres et les portes seront fermées si des tiers sont incommodés par le bruit. 5 Dans les jardins, les lieux publics, sur les trottoirs et aux terrasses des cafés, la musique et les chants ainsi que l’usage d’appareils de tous genres ne sont autorisés que jusqu’à 22h00. L’autorité de police communale peut accorder des dérogations. f) La Police cantonale bernoise (POCA), Service spécialisé Acoustique du bruit/technique laser, s’est rendue sur les lieux le 27 janvier 2023 puis a établi un rapport daté du 1er février 2023. Le ch. 5.1.2 de ce rapport énonce le concept d’exploitation tel qu’il résulte du dossier et des ex- plications des responsables communaux également présents sur place. Le concept d’exploitation a la teneur suivante : Il est prévu de mettre les locaux principalement à la disposition de la population locale. « La Ferme B.________ » deviendra un lieu de rencontre. Cinq manifestations au maximum par année et exigeant chaque fois une autorisation unique de restauration seront organisées, à savoir un concert, une projection de film, un marché aux puces (ou brocante), une foire aux outils et la présentation d'un métier. Ces cinq manifestations pourront se tenir dans la salle de réunion, dans la zone de loisirs ou en extérieur.25 Huit après-midi de rencontre sont aussi planifiées (jeu, gardiennage par beau temps etc.), l'offre s'adaptant à la demande. L'association « La Ferme B.________ » se veut être un lieu de rencontre, sans but lucratif. Ni le local de rencontre ni celui de loisirs ne seront loués. Les locaux ne sont pas prévus pour des manifestations à caractère privé. Les manifestations telles les fêtes de jeunesse, les discothèques itinérantes, les mariages ou les fêtes d'anniversaire sont exclues. Seuls des repas entre membres de l’association y auront lieu.26 L'accès n'est pas libre au public. Les heures d'ouverture du lieu de réunion et de rencontres sont prévues jusqu'à 22h00 au plus tard. La zone de loisirs dans l'ancienne étable restera non chauffée, son isolation étant éventuellement envisagée plus tard. Les horaires d'ouverture sont prévus comme suit pour la zone de loisirs: lundi fermé ; mardi à vendredi: 10h00 à 21h00 ; samedi et dimanche: 10h00 à 18h00. Les membres de l'association seront responsables et veilleront en tournus au respect des heures d'ouverture. De plus, après l'inauguration, un calendrier sera affiché au local, mentionnant le tournus et les numéros de téléphone des responsables. Aucune installation fixe servant à diffuser de la musique n'est prévue. Si de la musique devait néanmoins être diffusée, le niveau sonore devrait rester dans le domaine de l'acceptable. g) Dans son rapport technique délivré le 1er février 2023, après visite des lieux, la POCA a formulé les conclusions suivantes : 24 règlement de police de la commune de Belprahon du 21 décembre 2006 25 cf. dossier préfectoral p. 124, réponse de la commune du 20 octobre 2022 aux questions posées par la préfecture par ordonnance du 19 septembre 2022 26 cf. dossier préfectoral p. 123, réponse de la commune du 20 octobre 2022 aux questions posées par la préfecture par ordonnance du 19 septembre 2022 7/20 DTT 110/2023/113 A) Evaluation des immissions sonores (nuisances /bruit dérangeant le voisinage) : En tenant compte de la documentation fournie, le lieu-dit « La Ferme B.________ » ne cause tout au plus et en exploitant jusqu’à 22h00, que des dérangements mineurs pour le voisinage. B) Examen du bruit secondaire (bruit à l’extérieur de l’installation/l’exploitation généré par la clientèle, y compris stationnement, arrivées et départs) : En tenant compte de la documentation fournie, l’arrivée et le départ vers et de l’exploitation jusqu’à 22h00 cause tout au plus des dérangements mineurs pour le voisinage. C) Propositions de mesures/conditions en vue de la réduction du bruit : Par mesure de précaution, il conviendrait d’intégrer les points suivants dans une éventuelle autorisation d’ex- ploiter/de construire ou d’en faire l’objet d’une décision autre (compte tenu du dossier déposé et du concept d’exploitation) : - Le niveau sonore à l’intérieur du local est de maximum Leq 75 dB(A)/10s. Passer régulièrement de la musique à un niveau sonore plus élevé nécessite une pièce justificative du maître de l’ouvrage (exper- tise relative au bruit). - La musique est interdite en plein air. - Les portes et les fenêtres sont en général tenues fermées lorsque de la musique est jouée, tout comme lors de bruit intense en tout genre. - Le nombre d’événements bruyants se base sur la pratique habituelle locale et est à évaluer lors de procédures d’autorisation unique. Remarque finale : Si le concept du local devait connaître un changement notoire, le facteur bruit devrait être réévalué. Les plaintes pour bruit justifiées seraient alors étudiées et évaluées au cas par cas. La POCA apporte les précisions suivantes : Le point d’immission le plus touché est l’appartement destiné à être rénové, situé au 1er étage directement au-dessus du local de réunion et de rencontre. Les autres locaux sensibles au bruit se trouvent dans les immeubles voisins et sont donc plus éloignés. Le local de réunion et de rencontre sera surtout utilisé par les membres de l’association. Les événements seront principa- lement adressés à la population villageoise. Dans la zone de loisirs, c’est plutôt la jeunesse qui est visée. Du point de vue de la POCA, l’installation projetée s’approche d’un établissement de restauration s’agissant du bruit, raison pour laquelle elle appuie son évaluation sur l‘Aide à l’exé- cution 8.10 édictée par Cercle Bruit (cf. consid. 2d ci-dessus). Selon la norme SIA 181 relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment, pour la musique de fond, un niveau sonore ne dépassant pas Leq 75 dB(A)/10s n’entraîne généralement pas de nuisances inacceptables. Un volume plus élevé pourrait provoquer des perturbations plus que minimes pour le voisinage le plus concerné. Pour un niveau jusqu’à Leq 75 dB(A)/10s, la POCA propose tout de même des mesures de précaution (pas de musique en plein air, fermeture des portes et fenêtres). La propriétaire a renoncé à insonoriser les lieux, car la diffusion régulière de musique bruyante n’est pas prévue. Si une offre musicale devait être projetée plus tard, une ex- pertise de bruit devra établir le respect des valeurs indicatives selon Cercle Bruit. Les éventuelles modifications physiques à la construction devront être accompagnées par un bureau d’acoustique qualifié. Pour ce qui est des immissions causées par la clientèle se tenant à l’extérieur, la POCA précise qu’elles doivent également être imputées aux valeurs indicatives selon Cercle Bruit. Autrement dit, ces immissions doivent être évaluées avec plus de sévérité que le bruit secondaire proprement dit (arrivées et départs). En effet, d’après l’expérience de la POCA, toujours plus de personnes restent à l’extérieur devant le bâtiment. Un petit groupe peut déjà causer des nuisances exces- 8/20 DTT 110/2023/113 sives pour le voisinage en discutant, riant, etc., notamment à partir de l’heure de repos nocturne (22h00). En l’espèce toutefois, la POCA pronostique tout au plus de faibles nuisances. En effet, elle n’attend pas de comportement bruyant, compte tenu du concept qui ne prévoit pas de pres- tations musicales, des horaires projetés et des utilisateurs et utilisatrices ciblés. Au sujet des autorisations uniques, la POCA relève qu’il faut peser les intérêts entre le besoin de repos de la population et l’intérêt de l’activité qui cause le bruit. A son sens, les principaux facteurs permettant de limiter les nuisances pour le voisinage sont la restriction du nombre d’évènements et de leur durée, le niveau sonore devant en outre rester acceptable. Selon son expérience, les zones en DS III organisent par an au maximum six jours de manifestation intenses en bruit jusque tard dans la nuit. Ce chiffre se compte par rapport aux résidents et non par rapport à une mani- festation particulière : si plusieurs établissements/installations ont lieu dans le même périmètre, il doit en être tenu compte dans la procédure d’autorisation unique. La POCA considère les cinq demandes individuelles prévues en l’espèce comme un dérangement acceptable pour le voisi- nage. Quant au bruit dit secondaire, il est admis que l’arrivée et/ou le départ des visiteurs et visiteuses causent des perturbations pour le voisinage par intermittence, en raison des discussions, rires, appels, etc. La POCA relève que le bruit secondaire peut être limité par la gestion correcte de l’établissement. Elle estime que le public cible en l’occurrence n’a pas tendance à avoir un com- portement très bruyant. Compte tenu en outre de l’horaire d’exploitation limité à 22h00, elle pro- nostique des nuisances tout au plus mineures. h) Au vu de ce qui précède et comme son nom l’indique, la salle de réunion et de rencontres fait double emploi. La salle de réunion est d’une part le siège des activités de l’association La Ferme B.________. Dans cette mesure, elle n’est pas assujettie à une autorisation en matière d’hôtellerie et de restauration, mais est tout de même soumise aux restrictions énoncées à l’art. 8 OHR, (cf. consid. 2e ci-dessus), notamment : l’exploitation de la salle de réunion doit rester secondaire par rapport aux autres buts de l’association ; la salle de réunion est réservée aux membres de l’association, les personnes les accompagnant n’étant admises qu’à titre exceptionnel; elle est soumise en principe à l’heure légale de fermeture (00h30) – le concept d’exploitation prévoyant toutefois ici une limitation de l’horaire à 22h00. Ces restrictions ont pour but de préserver le caractère privé ainsi que l’utilisation propre du local, tout en posant une limite temporelle pour la protection du voisinage puisqu’un groupement de personnes est inhérent à l’existence d’une association. D’autre part, le concept d’exploitation prévoit « de mettre les locaux principalement à la disposition de la population locale ». Autrement dit, la salle de réunion peut aussi faire office de lieu de ren- contre au sens de l’art. 9 OHR, parallèlement à la zone de loisirs et aux espaces extérieurs. A cet égard, le concept d’exploitation planifie d’abord huit après-midi de rencontre par année (jeu, gar- diennage par beau temps etc.). Dans la mesure où cette utilisation reste dans le cadre des res- trictions fixées par l’art. 9 OHR (notamment choix limité de mets simples et de boissons en principe sans alcool, pas d’obligation de consommer ni de but lucratif), elle n’est pas assujettie à une autorisation en matière d’hôtellerie et de restauration, dès lors que l’accent est mis sur l’activité comme soutien à la collectivité publique. Ensuite, la salle peut aussi accueillir une partie des cinq manifestations au maximum par année, lesquelles nécessitent chaque fois une autorisation unique de restauration. Les griefs de la partie recourante relatifs aux immissions sonores concernent l’affectation du local à titre de salle de réunion de l’association. 9/20 DTT 110/2023/113 i) La recourante et le recourant s’opposent d’abord à l’autorisation de la salle de réunion en raison de la proximité de leur habitation avec celle-ci. Il et elle relatent qu’en date du 10 juillet 2023, des personnes se seraient retrouvées en soirée dans la salle de réunion et y seraient res- tées jusqu’à 23h00. Les voix et éclats de rire auraient été extrêmement dérangeants pour le re- courant et la recourante. L’intimée conteste l’occupation tardive. Selon elle, un comité (soit 6 membres) a bien eu lieu le soir du 10 juillet 2023 dans la salle de réunion de 19h30 à 21h30. Quatre personnes auraient discuté calmement de 21h30 à 21h45 devant la ferme puis se seraient quittées pour rentrer à leurs domiciles respectifs. Sur les 6 personnes, seules deux seraient ve- nues en voiture. L’intimée précise que les lieux n’avaient plus été utilisés depuis plusieurs mois pour une réunion. Elle fait valoir que les voix et éclats de rire ne provenaient pas des membres de l’association ni des locaux de la Ferme B.________. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir quelle version des faits correspond à la réalité. En tous les cas, la partie recourante n’a pas relaté d’autres événements dérangeants en soirée, et ce quand bien même d’autres séances de comité ont pu avoir lieu précédemment, ainsi que le relève l’intimée. Il serait disproportionné d’interdire un local d’association sur la base d’un événe- ment ponctuel. Il en va de même du grief de proximité. Le point d’immission le plus proche et le plus touché sera selon toute vraisemblance l’appartement de vacances historique prévu au pre- mier étage et non le bâtiment de la partie recourante. Des démarches préparatoires concrètes sont en cours s’agissant de la rénovation de l’appartement historique (recherche de financement, présentation à la population en mai 2023 du projet avec « Vacances au cœur du patrimoine », examen – positif – de la compatibilité entre le local d’association et l’appartement du point de vue du bruit).27 L’argument lié à la proximité du bâtiment du recourant et de la recourante ne permet pas non plus de refuser purement et simplement un permis pour la salle de réunion. Subsidiairement, la partie recourante demande que les horaires de la salle de réunion soient cal- qués sur ceux de la salle de loisirs. Elle fait valoir que l’heure d’ouverture de la salle de réunion jusqu’à 22h00 au plus tard devrait être intégrée aux conditions et charges du permis de construire. Elle se réfère essentiellement aux immissions de bruit secondaire générées par les membres de l’association quittant le local, soit aux discussions, éclats de rire aux alentours du bâtiment, aux éventuelles portières claquées, etc., au-delà de 22h00. Aussi précise-t-elle dans ses observations finales que l’heure maximale devrait être antérieure à 22h00. Il ne se justifie pas de calquer les horaires de la salle de réunion sur ceux de la zone de loisirs. Ceux-ci sont différenciés selon les jours de la semaine : fermeture à 21h00 du mardi au vendredi, à 18h00 samedi et dimanche, l’établissement étant fermé tout le lundi. Il apparaît notamment dou- teux que ce jour de fermeture soit adapté à un local d’association. Le motif principal invoqué par la partie recourante est le débordement de bruit secondaire au-delà de 22h00. Selon le concept d’exploitation, l’heure d’ouverture, y compris de la salle de réunion, est prévu jusqu’à 22h00 au plus tard. Dans son rapport détaillé, la POCA a examiné la question du bruit secondaire (ch. 6.2). Elle a pris en considération notamment le public cible et l’horaire d’exploitation jusqu’à 22h00. Elle a relevé que ce public en l’espèce n’a pas tendance à se comporter bruyamment, tout en admet- tant que des immissions ponctuelles ne peuvent cependant pas être complètement exclues. Elle a attiré l’attention sur la nécessité de la gestion correcte du lieu, aux fins de minimiser le bruit secondaire. Comme moyens, elle a mentionné les indications écrites à l’attention des personnes qui quittent le lieu ainsi que l’intervention, si nécessaire, des personnes responsables. A l’issue de cette analyse différenciée, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de s’attendre à davantage que des dérangements minimes. 27 Pièces justificatives 2, 5 et 9 du mémoire de réponse 10/20 DTT 110/2023/113 La DTT adhère à l’appréciation de la POCA s’agissant du public cible. Pour ce qui est de la salle de réunion, il s’agit pour ainsi dire exclusivement des membres de l’association, des accompa- gnants ou accompagnantes n’étant admis qu’exceptionnellement (art. 8 al. 1 let. f OHR). Une autre limitation est donnée par le fait que l’exploitation de la salle de réunion ne doit pas être le but principal de l’association (art. 8 al. 1 let. a OHR). Autrement dit, une fréquentation régulière et répétée de la salle de réunion par un nombre relativement important de membres risquerait de contrevenir à cette disposition. Dans cet ordre d’idée, « l’organisation de repas entre membres de l’association » ou autres événements analogues ne doit pas devenir prépondérant mais rester secondaire sous peine de déborder du cadre de l’art. 8 OHR. A ce cadre légal s’ajoutent les cir- constances concrètes. Compte tenu des dimensions relativement modestes du lieu (cf. consid. 2b ci-dessus), on peut raisonnablement partir de l’idée que c’est principalement le comité qui s’y réunira pour l’organisation des activités de rencontre et des manifestations projetées, ainsi que pour l’administration de la société elle-même. Selon les statuts, le comité compte au maximum 7 personnes – apparemment 6 personnes nommées actuellement. Dans ce contexte, la gestion cor- recte du départ (p. ex. par le président ou la présidente si nécessaire), de sorte qu’il n’y ait pas d’excès de bruit au-delà de 22h00, s’avère réalisable sans grandes difficultés. En fin de compte, la salle de réunion concernée consiste en un appartement. Compte tenu de ces dimensions rela- tivement modestes, il n’apparaît pas que la fin d’une réunion soit beaucoup plus dérangeante que lorsque des hôtes quittent une invitation privée familiale. Ce faisant, la DTT conclut, à l’instar de la POCA, que le seuil de dérangement minime n’est pas dépassé. Toutefois, l’analyse de la POCA repose expressément sur le concept d’exploitation tel qu’exprimé par l’intimée (cf. ch. 5.1.2 du rapport de la POCA et consid. 2f ci-dessus), en particulier sur l’heure d’ouverture « jusqu’à 22h00 au plus tard ». Autrement dit, pour que le seuil du déran- gement tout au plus minime soit respecté, l’intimée doit impérativement respecter le concept d’ex- ploitation. En règle générale, l’adjonction de conditions ou de charges à un permis de construire peut entrer en considération pour les projets qui, en fonction de leur exécution, affectation ou exploitation, peuvent se révéler aussi bien conformes que non-conformes à la loi. Les conditions et charges permettent alors d’éviter les effets illégaux, au moyen d’une mesure plus douce que le refus du permis de construire.28 En l’occurrence, il y a donc lieu d’intégrer formellement, au moyen d’une charge, le concept d’exploitation au permis de construire. Dans cette mesure, la partie re- courante obtient gain de cause. Par contre, il ne se justifie pas de fixer une heure de fermeture antérieure à 22h00. A cet égard, la DTT ne voit pas de raison de s’écarter du rapport de la POCA. En définitive, en ce qui concerne la question de l’horaire de fermeture, le recours est donc partiel- lement fondé. La partie recourante oppose en substance que les intérêts des voisins seront peu pris en consi- dération lors des réunions des membres de l’association, au motif que l’intimée porte double cas- quette et sera censée intervenir à la fois comme propriétaire en cas de bruit excessif et comme autorité pour faire respecter la réglementation. Par conséquent, la partie recourante craint devoir procéder par plaintes pour sauvegarder ses intérêts en cas de bruit excessif. Cet argument ne remet toutefois pas en cause l’admissibilité à ce stade de la salle de réunion. La commune est tenue d’exercer la police des constructions, sous la surveillance de la préfecture, et ce même si la construction ou l’installation en question est sise sur un bien-fonds qui est sa propriété (art. 45 al. 1 LC).29 Si la commune, respectivement la propriétaire des lieux, ne fait pas respecter les prescriptions applicables, elle s’expose à des plaintes qui pourraient compromettre l’octroi de fu- tures autorisations uniques. De plus, même si postérieurement à l’octroi du permis, il s’avérait que 28 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 38-39 n. 15a 29 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e éd.], volume I, Berne 2020, art. 45 n. 1 11/20 DTT 110/2023/113 les mesures en matière de bruit sont insuffisantes, un renforcement de celles-ci, par exemple, est toujours possible. Le ou la maître de l’ouvrage supporte le risque d’un pronostic erroné.30 j) La partie recourante déplore l’absence d’expertise d’un bureau acoustique, en particulier eu égard à la vétusté du bâtiment dans lequel le projet doit être réalisé. A son avis, même portes et fenêtres fermées, l’enveloppe du bâtiment pourrait laisser échapper des nuisances excessives pour le voisinage. Elle reproche à cet égard une instruction insuffisante de la part de la préfecture, respectivement une mauvaise appréciation des conclusions du rapport de la POCA. Ces arguments ne peuvent être suivis. La POCA a analysé la question dans le détail et pris en compte l’état de l’enveloppe du bâtiment. De fait, elle a proposé plusieurs limitations, toutes re- prises sous forme de charges dans l’autorisation de construire. Sur la base de la norme SIA 181, le niveau sonore musical est limité à Leq 75 dB(A)/10s, niveau qui plausiblement n’entraîne pas de nuisances inacceptables car il correspond au niveau de la musique de fond. Si le niveau de Leq 75 dB(A)/10s est appelé à être dépassé durant l’une ou l’autre des cinq manifestations sou- mises à autorisation, c’est à ce moment qu’une expertise relative au bruit devra être effectuée et jointe à la demande d’autorisation. Une expertise acoustique proprement dite, en sus de l’exper- tise de bruit générale, n’entre en considération que dans le cas de modifications constructives. Parmi les charges, il est en outre prescrit que toute autre extension de l’exploitation telle que présentement autorisée nécessitera une nouvelle demande de permis de construire. La nécessité d’une expertise acoustique s’évaluera lors de la procédure correspondante. Au vu de ces diverses charges, il n’y a pas lieu de s’attendre à des nuisances excessives pour les riverains et rive- raines – ce d’autant plus que le point d’immission le plus proche pris en considération dans le rapport demeure l’appartement situé au premier étage. Au surplus, la partie recourante estime qu’une réelle expertise acoustique aurait pu servir de base à la future procédure de permis de construire relative à la rénovation de l’appartement du premier étage ou aux éventuelles autorisa- tions uniques. Ces griefs ne correspondent pas à un intérêt actuel et concret de la partie recou- rante, qui ne peut donc pas justifier d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 65 al. 1 let. c LPJA31. En définitive, il n’y a pas d’instruction insuffisante de la part de la préfecture et la DTT confirme l’interprétation faite du rapport de la POCA. Sur la question de l’expertise acoustique, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. k) La partie recourante est d’avis qu’il existe une contradiction entre la première charge : « le niveau sonore autorisé à l’intérieur des locaux est de maximum Leq 75 dB(A)/10s » et la troisième charge : « les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées lorsque de la musique est jouée à l'intérieur, tout comme lors de bruit en tout genre excédant Leq 75 dB(A)/10s ». A ses yeux, la troisième charge aurait dû être libellée de la manière suivante, à l’instar de l’art. 22 al. 4 du règle- ment de police : « Dans la salle de réunion, les fenêtres et les portes seront fermées si des tiers sont incommodés par le bruit ». La préfecture conteste l’existence d’une contradiction. Elle lie la 3e charge avec l’avant-dernière, qui vise les manifestations uniques, lesquelles selon leur type pourraient impliquer un niveau supérieur à Leq 75 dB(A)/10s. La préfecture expose que si ce ni- veau supérieur est autorisé, expertise de bruit à l’appui, les fenêtres et portes devront rester fer- mées en vertu de la 3e charge. Cette interprétation convainc. Il résulte clairement de l’articulation de toutes les charges qu’un niveau sonore supérieur à Leq 75 dB(A)/10s sera l’exception et que quel que soit le niveau sonore, les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées. La formu- lation proposée par la partie recourante fait double emploi avec le règlement de police puisque la teneur en est la même. De plus, la formulation de la 3e charge telle qu’elle résulte de la décision attaquée correspond mieux au principe de précaution, dès lors qu’elle impose la fermeture des 30 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Bern 2020, art. 24 n. 13a et jurisprudence citée ; art. 38-39 n. 15a let. f et jurisprudence citée 31 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 12/20 DTT 110/2023/113 fenêtres et portes indépendamment de la question de savoir si des tiers sont ou non incommodés par le bruit. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 3. Stationnement a) La recourante et le recourant, tout en reconnaissant que le projet comprend le nombre de places de stationnement minimal prescrit, font valoir que les places manquent dans le quartier. Ils se disent inquiets par rapport à cette problématique au motif qu’il et elle ont déjà été confrontés à des stationnements non autorisés sur leur propre parcelle, les empêchant de sortir de chez eux en particulier lors de la soirée du 3 décembre 2022. D’après la partie recourante, on ne peut exclure une situation où tant la salle communale – située juste en face – que la ferme B.________ feraient l’objet de manifestations, ce qui produirait des problèmes de stationnement aux alentours. La partie recourante reproche à la décision attaquée de se baser sur de simples suppositions quant au mode de mobilité qui serait employé par les visiteurs et visiteuses pour se rendre à la ferme B.________ – d’après la décision attaquée principalement à pied ou à vélo compte tenu du caractère local du lieu de rencontre. La partie recourante relève à cet égard que si la volonté de la commune est d’empêcher l’utilisation de la voiture, une telle entrave serait contraire aux droits des personnes à mobilité réduite. Selon l’intimée, le nombre minimal de places prescrit pour le projet, à savoir trois, est suffisant. Par ailleurs, elle mentionne diverses solutions pour compléter les possibilités de stationnement : places vers le terrain de football et vers l’ancien stand de tir, ces parcelles appartenant à la com- mune, ainsi qu’arrangements avec des privés lors d’évènements soumis à autorisation, comme cela a déjà été fait d’après elle. L’intimée précise que l’évènement du 3 décembre 2022 mentionné par la partie recourante est le Téléthon, manifestation caritative qui se tient depuis de nombreuses années à la salle communale. Elle ajoute que les véhicules incriminés ce soir-là par la partie recourante sont ceux des pompiers. Elle estime que si le recourant ou la recourante avaient dû sortir de chez eux, il leur aurait suffi de traverser la rue pour demander le déplacement des véhi- cules. b) Si la construction, l'agrandissement, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments et d'installations entraînent un besoin de places de stationnement, un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit être amé- nagé sur le bien-fonds ou à proximité (art. 16 al. 1 LC). Le nombre de places de stationnement est limité par une fourchette à l'intérieur de laquelle il est déterminé par la partie requérante (art. 50 al. 1 OC32). La préfecture a considéré que pour l’instant le bâtiment de la ferme B.________ est désaffecté et que la demande ne porte que sur la création d’une salle de réunion et une zone de loisirs. Elle a donc, à juste titre, limité le calcul de besoin de places à la présente demande de permis, sans intégrer le possible appartement de vacances. En appliquant la fourchette prescrite à l’art. 52 al. 1 OC, let. b et c, pour l’affectation « Achats, loisirs, culture », elle parvient à un maximum de 12,98 places et à un minimum de 2,99 places. Au vu des trois places de stationnement sises devant la ferme B.________ selon les indications de la requérante, le nombre requis est donc respecté, même s’il se situe à la limite inférieure de la fourchette. La partie recourante ne conteste pas le calcul. En réponse aux griefs émis en première instance, la préfecture a relevé que la ferme B.________ a vocation à devenir un lieu de rencontre local, les événements étant principalement adressés à la population locale. Elle en déduit l’usage probable de la mobilité douce par une majorité des usagers et usagères. Elle thématise en outre le besoin ponctuel supplémentaire de stationnement (parking du terrain de football situé à distance raisonnable). 32 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 13/20 DTT 110/2023/113 La POCA a également mentionné (ch. 5.2.1 du rapport) que la propriété dispose de plusieurs places de parc pour les véhicules à moteur. Elle a ajouté que lors d’événements, les hôtes doivent utiliser les places de parc publiques, notamment celles du terrain de football. c) Indépendamment du fait que la partie recourante ne conteste ni le calcul de la fourchette ni le respect de celle-ci, elle critique les considérants de la préfecture relatifs au caractère local du lieu de rencontre et aux modes de mobilité qui en découleraient. Les motifs d’une décision ne sont pas en soi est attaquables – mais seulement le dispositif.33 Il faut d’ailleurs admettre la pertinence de ces motifs. Ainsi qu’il résulte du concept d’exploitation, la zone de loisirs s’adresse avant tout à un public jeune qui ne se déplace pas encore en voiture. De plus, cette zone est non chauffée, ce qui est de nature à en limiter la fréquentation pendant une bonne partie de l’année. La salle de réunion quant à elle est destinée à une utilisation sporadique, au sens du considérant 2i ci-dessus, en tant que local d’association (séances). Les gardiennages prévus l’après-midi, au nombre limité de huit par an et consistant en une offre variable, ne sont pas non plus susceptibles de provoquer un afflux inattendu de véhicules. Les affectations, par leur diversité, n’entraînent pas obligatoire- ment l’occupation simultanée des places de stationnement. Finalement, les événements particu- liers impliqueront par la force des choses une organisation spéciale du stationnement, ce qui est admissible vu la quantité acceptable de cinq événements par année. Quant au stationnement pour les personnes à mobilité réduite, il a fait l’objet du rapport de procap, du 5 avril 2022. Ce rapport relève que le stationnement improvisé est possible devant la maison pour déposer une personne à mobilité réduite. Il conclut que cette situation est en ordre et il ne pose pas d’exigences supplémentaires.34 Ainsi, l’argumentation de la partie recourante relative au stationnement ne se vérifie pas. Néan- moins, il y a lieu de souligner ce qui suit : Le recourant et la recourante ont produit des photographies des véhicules stationnés sur leur bien- fonds lors de la soirée du Téléthon.35 Il en résulte qu’en effet ceux-ci sont garés de sorte qu’une voiture ne pouvait sortir du bien-fonds du recourant et de la recourante. L’intimée oppose que si le recourant ou la recourante « avaient dû sortir de chez eux ce soir-là, il leur aurait suffi de tra- verser la rue et de demander, à toute personne sur les lieux ou directement aux pompiers qui sont aisément identifiables, de faire déplacer les véhicules afin de libérer le passage ». Cette position n’est pas défendable. Les bordiers et bordières des routes publiques ont une obligation de tolérer des restrictions d’importance secondaire à leurs droits de propriété. Ces restrictions, ainsi que les conditions qui s’y appliquent, sont énumérées à l’art. 74 LR36 et à l’art. 136 LC (p. ex. tolérer des interventions pour la construction et l’entretien de la route, ou la mise en place d’éléments tels que signalisation, éclairage, etc., ou encore tolérer des mesures visant à écarter des dangers immédiats). En particulier, les sapeurs-pompiers ont notamment le droit d'user pour leurs inter- ventions des bâtiments et immeubles privés, sous réserve d'indemnisation par la commune (art. 20 al. 1 LPFSP37). Il ne résulte pas de ces dispositions que les propriétaires fonciers doivent tolérer le blocage, par des véhicules stationnés, de l’accès à leur parcelle – hormis cas d’interventions des sapeurs-pompiers ou des services sanitaires. Souvent les sapeurs-pompiers organisent les Téléthons ; ils ne peuvent, de ce seul fait, être considérés comme étant en inter- vention. La mise à contribution d’un bien-fonds privé par le stationnement à titre préventif d’un véhicule de sauvetage, par exemple lors de grandes manifestations, devrait faire l’objet d’une 33 Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 353 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 705 34 Dossier préfectoral p. 20 35 Dossier préfectoral p. 135 et 136 ainsi que pièce justificative 9 du recours 36 loi du 4 juin 2008 sur les routes, LR, RSB 732.11 37 loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers, LPFSP, RSB 871.11 14/20 DTT 110/2023/113 information préalable du ou de la propriétaire en question (art. 20 al. 2 LPFSP par analogie). En cas d’événements d’une certaine ampleur, comme ceux qui sont projetés dans le cadre du lieu de rencontre Ferme B.________ – et ce même s’ils sont occasionnels –, la commune doit organiser le stationnement de sorte que les accès riverains ne soient pas bloqués contre le gré des bordiers concernés et que ceux-ci n’aient pas à demander eux-mêmes la libération du passage. d) S’agissant de la question du stationnement, le recours est donc non fondé dans la mesure où il est recevable. Pendant la procédure de recours, l’Office juridique a fait produire par l’intimée, pour la bonne forme, un plan de situation d’où ressortent la localisation et la configuration des trois places de stationnement prévues pour le présent projet de construction. L’intimée a remis ce plan le 13 novembre 2023. Le grief ayant déjà été traité en première instance, sans modification au cours de la procédure de recours, le plan ne constitue pas une modification de projet au sens de l’art. 43 DPC38. Pour précision, il est intégré d’office à l’autorisation de construire. 4. Protection des monuments historiques a) La partie recourante fait valoir que le libellé de la demande de permis ne mentionne pas le mur fixe pour le bloc d’escalade. A son avis, il convient de s’assurer que le Service des monuments historiques (SMH) a bien eu connaissance de cet élément avant de prendre position quant au projet, étant donné que le bâtiment est digne de protection. La partie recourante estime que la fixation d’une paroi pour un mur d’escalade est susceptible de porter atteinte au mur sur lequel elle est fixée, voire engendrer des problèmes de stabilité. Elle réclame la garantie que le SMH a examiné soigneusement cette question dans le cadre de la procédure d’octroi du permis. Au cours de la procédure de recours, l’Office juridique a posé au SMH les questions suivantes : - La fixation d’un mur d’escalade dans la grange est-elle susceptible de porter atteinte à la subs- tance protégée (mur ? charpente ?) ? - Cette question avait-elle été thématisée par le SMH au vu des plans de la demande de permis (sommaires puisqu’au 1 :100) ? - Une/des charge(s) devraient-elles assortir le permis de construire ? Si oui, laquelle ou les- quelles ? La réponse du SMH est la suivante : L’auteur du rapport du 10 mai 2022 n’a pas suspecté la moindre atteinte à une substance histo- rique d’importance vu que l’ancienne grange a été complètement rénovée à la fin des années 2000. Toutefois, l’échelle des plans exigée pour la demande de permis de construire ne permet pas l’évaluation du détail de la fixation de l’installation et une charge demandant de soumettre les détails de fixation au SMH pour approbation au sens de l’art. 17 LPat39, al. 1, peut être considérée. b) Dans son rapport technique40 du 10 mai 2022, le SMH a conclu que les travaux projetés sont adéquats et prennent en compte la valeur du monument conformément à l’art. 10b al. 1 LC, au motif qu’il ne s’agit que d’une altération modérée du monument. Le SMH a donc proposé d’autoriser le projet. c) En 2009, la charpente et la couverture ont été entièrement refaites. L’intimée expose avoir obtenu des subventions fédérales et cantonales d’un montant de 360'000 frs. pour ces travaux. Etant donné cette rénovation totale de la toiture, il faut partir de l’idée que celle-ci n’a plus son 38 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 39 loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine, LPat, RSB 426.41 40 intitulé à tort « rapport officiel », dès lors que le bâtiment est classé par contrat (art. 14 LPat) et non pas par voie de décision (art. 15 ss LPat), cf. aussi Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 19 n. 54 ; cette distinction terminologique est d’ordre procédural et n’a pas d’impact sur le fond. 15/20 DTT 110/2023/113 authenticité originelle. Cette remarque toutefois ne vaut pas pour les murs, en particulier ceux de la grange, dans laquelle doit être installé le bloc d’escalade. Selon le plan du rez-de-chaussée41, un mur fixe pour bloc d’escalade, d’une hauteur libre de 4,50 m au maximum, sera aménagé contre le mur intérieur de la grange. Il n’y a pas d’autres indications sur les plans de la demande de permis, notamment la coupe B-B. Au surplus, l’intimée a seulement produit une esquisse som- maire d’un exemple de bloc d’escalade, qui n’est d’ailleurs pas représentatif du futur projet, selon ses propres termes.42 En règle générale, lorsqu’un projet ne satisfait manifestement pas aux exigences légales, le vice ne peut pas être guéri par le biais de conditions ou de charges. Il faut y remédier soit par une modification de projet, soit par l’obtention d’une dérogation. Dès lors, l’adjonction de conditions ou de charges à un permis de construire n’entre en considération que pour les projets qui, en fonction de leur exécution, affectation ou exploitation, peuvent se révéler aussi bien conformes que non- conformes à la loi. Les conditions et charges permettent alors d’éviter les effets illégaux, au moyen d’une mesure plus douce que le refus du permis de construire.43 En l’espèce, il n’y a pas lieu de douter qu’il est possible d’installer un mur fixe pour bloc contre le mur de la grange sans porter atteinte à la substance protégée. Il faut toutefois reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une installation anodine, dès lors que les ancrages doivent répondre à des impératifs de sécurité pour les usagers et usagères. Il se justifie donc de compléter la décision attaquée d’une charge selon laquelle l’intimée devra soumettre au SMH les détails d’exécution pour approbation préalable. La formulation de cette charge ne fait pas référence à l’art. 17 LPat car cette disposition se réfère aux classements par voie de décision. Or en l’espèce, le classement du bâtiment résulte d’un contrat conclu le 25 août 2008 avec l’accord de la propriétaire (art. 14 LPat). La faculté du SMH de vérifier les détails de la fixation résulte directement de l’art. 10b al. 1 LC : il incombe à ce service de contrôler que l’exécution du projet prend en compte la valeur du monument et de ses parties intégrantes. Dans ce sens, le recours est bien fondé. 5. Travaux entrepris sans autorisation a) Constatant que depuis le 24 juillet 2021, des travaux étaient menés régulièrement à l’inté- rieur de la bâtisse sans qu’aucun permis n’ait manifestement été délivré, la partie recourante et deux autres opposants avaient demandé au conseil communal, par courriers du 7 septembre 2021 et du 2 octobre 2021, à « être informés non pas verbalement mais de manière officielle », notam- ment au moyen d’un « résumé du projet » destiné « aux proches de la ferme B.________ ».44 Dans le courant de la procédure de première instance, par courrier du 25 juillet 2022, la partie recourante et deux autres opposants avaient informé la préfecture de ces travaux, relevant no- tamment que le mur et le plafond mentionnés dans la demande de permis du 29 novembre 2021 auraient été supprimés en 2021 déjà. Ces personnes avaient demandé à la préfecture de faire cesser les travaux avec effet immédiat. Par courrier du 5 août 2022, la préfecture avait demandé des explications à l’intimée. Par courrier du 15 août 2022, celle-ci avait confirmé avoir poursuivi un certain nombre de travaux, qu’elle énumérait, estimant que ceux-ci relevaient de travaux d’en- tretien et étaient donc conformes au droit. L’intimée avait précisé qu’ils concernaient uniquement les parties cuisine et sanitaires existantes et que depuis le dépôt du permis le 29 novembre 2021, elle n’avait plus réalisé aucuns travaux dans la salle de rencontre. Dans la décision attaquée 41 du 31 janvier 2022, dossier préfectoral p. 174 42 dossier préfectoral p. 64 43 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 38-39 n. 15a 44 dossier préfectoral p. 91 et 106, lettres adressées à la préfecture les 25 juillet 2022 et 10 août 2022 16/20 DTT 110/2023/113 (consid. 3.32), la préfecture considère que son pouvoir d’examen se limite à statuer sur la de- mande de permis telle qu’elle est déposée et qu’il incombera à l’autorité communale de police des constructions d’examiner si des travaux soumis à permis de construire ont été, ou non, exécutés sans autorisation et de faire rétablir l’état conforme au droit cas échéant. Dans son recours, la partie recourante fait valoir que l’intimée n’aurait pas répondu correctement à la préfecture et que des travaux plus importants que ceux annoncés auraient été entrepris. Elle estime impossible de faire confiance à la police des constructions qui n’est autre que le même conseil communal, lequel ne respecterait ni les lois ni la préfecture. Dans sa réponse, l’intimée fait savoir qu’une séance avait eu lieu le 15 septembre 2021 avec la personne responsable du dossier au SMH ainsi qu’un collaborateur de la préfecture. Elle signale un courriel du 21 septembre 2021 adressé au SMH et la réponse de celui-ci du 22 septembre 2021, approuvant les travaux mentionnés. L’intimée affirme que rien n’a été caché ni à la préfecture ni au SMH. Elle précise que « depuis l’arrêt des travaux daté du 5 août 2022, seuls des travaux d’entretien ont été pour- suivis ». b) La procédure de recours est limitée à l’objet du litige. Le point de départ pour la détermina- tion de celui-ci est la décision attaquée, dite objet de la contestation. L’objet du litige ne peut pas aller au-delà de ce que l’instance précédente a réglé. Dans le cadre de l'objet de la contestation, la partie recourante détermine l'objet du litige par ses conclusions, le cas échéant par son argu- mentation juridique.45 Ainsi que le relève la préfecture à juste titre, la décision attaquée concerne une procédure de permis de construire et non une procédure de police des constructions. La préfecture a donc à raison considéré que les questions de police des constructions débordaient de son pouvoir d’examen dans le cadre de la présente procédure. Par contre, la préfecture peut devoir être amenée à rendre des décisions en tant qu’autorité can- tonale de surveillance au sens de l’art. 48 LC. La teneur de cette disposition est la suivante : Si une autorité communale manque à ses obligations en matière de police des constructions et que des intérêts publics s'en trouvent menacés, il incombe au préfet d'ordonner à sa place les mesures nécessaires. Dans le courriel du 21 septembre 2021, l’intimée déclare vouloir faire valider les travaux d’entretien et les matériaux utilisés. Sous le poste « Murs cuisine », elle écrit : « Marmoran synthétique : lessiver et finition dispersion acrylique ; Toutes les parties en bois ne seront pas touchées ; Carrelage : lessivage ». Dans sa réponse du 22 septembre 2021, le SMH prenait note des travaux d’entretien prévus et les approuvait. Il précisait toutefois que « l’arrêt des travaux et la procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi (…) demeurent pour toutes autres inter- ventions ; le SMH désire être tenu informé de l’avancement de celles-ci ». Or dans la lettre adres- sée à la préfecture le 15 août 2022, l’intimée énumère au nombre des travaux déjà réalisés dans la partie cuisine, notamment : « (…) enlèvement de l’ancienne cuisine ; entretien des murs et de la paroi en bois ; rafraichissement et entretien du fourneau d’époque (…) ». Il n’apparaît pas d’em- blée évident que l’entretien de la paroi en bois soit compatible avec l’affirmation du 21 septembre 2021 « les parties en bois ne seront pas touchées ». On ignore par ailleurs si les interventions au fourneau d’époque ont été préalablement portées à la connaissance du SMH. Ce questionnement peut également valoir pour l’enlèvement de l’ancienne cuisine, car il n’est pas exclu qu’une dé- construction puisse donner lieu à des découvertes au sens de l’art. 10f LC. Cas échéant, il in- combe à la préfecture de faire application de l’art. 48 LC. c) L'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance de la préfecture (art. 45 al. 1 LC). A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler le respect des dispositions applicables et, le cas échéant, de faire rétablir l'état conforme à la loi (art. 45 al. 2 LC). Sa compétence est donnée même si les constructions ou installations en question sont sises 45 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 72 n. 12 à 14 17/20 DTT 110/2023/113 sur des biens-fonds dont la commune est propriétaire.46 Dans la procédure de rétablissement, l'autorité doit offrir à l'auteur de la dénonciation la possibilité d'exercer les droits de partie, à con- dition qu'il soit concerné en tant que voisin ou qu'il s'agisse d'une organisation de droit privé au sens de l'art. 35a LC (art. 46 al. 2 let. a LC). Cas échéant, il n'importe pas que le dénonçant ait ou non formé opposition contre le projet en question. Si le dénonçant a la qualité de partie au sens de l'art. 12 al. 1 LPJA (intérêt digne de protection et participation effective à la procédure), il a droit à ce qu'une décision soit rendue.47 Lorsqu’une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 49 al. 2 LPJA). Ainsi, en cas d'inaction de l'autorité de police des constructions, le dénonçant susmentionné peut interjeter directement recours au- près de la DTT pour déni de justice en vertu des art. 49 LC et 49 al. 2 LPJA. En l’espèce, vu la proximité de la parcelle sur laquelle auraient eu lieu des travaux sans permis, la partie recourante aurait pu être dénonçante au sens de l’art. 46 al. 2 let. a LC et avoir la qualité de partie au sens de l'art. 12 al. 1 LPJA. La partie recourante (et deux autres opposants) n’ont apparemment pas formulé une dénonciation mais seulement demandé des informations à la com- mune au sujet du « projet », respectivement des travaux, par courriers du 7 septembre 2021 et du 2 octobre 2021. En date du 29 septembre 2021, la commune a répondu au courrier du 7 sep- tembre 2021.48 A partir de ce moment, la partie recourante disposait de suffisamment d’éléments pour se déterminer sur la suite qu’elle souhaitait donner à l'affaire. Elle était en mesure d’agir concrètement en exigeant une décision en bonne et due forme contenant la voie de recours. Dans cette hypothèse, en cas d'inaction de l'autorité communale de police des constructions, elle aurait pu interjeter recours auprès de la DTT pour déni de justice. Dans ce sens, le grief de la partie recourante selon lequel il est impossible de faire confiance à la police des constructions n’est pas pertinent. Dans le système voulu par le droit bernois, l’institution du recours pour déni de justice est susceptible de contrebalancer le fait que la police des constructions et le propriétaire de la parcelle concernée par des travaux de construction incriminés peuvent être la même entité. A défaut, présentement, de décision attaquable en matière de police des constructions, le grief de la partie recourante présente un caractère purement abstrait.49 A cet égard, le recours est irrece- vable. 6. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres me- sures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4 000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo50). Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances par- ticulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la partie recourante succombe en grande partie. Elle n’obtient partiellement gain de cause que dans la mesure où la décision attaquée est complétée de deux charges. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais 46 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e éd.], volume I, Berne 2020, art. 45 n. 1 47 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e éd.], volume I, Berne 2020, art. 46 n. 2a; Moor / Poltier, p. 282; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 166 48 Pièce justificative 7 du mémoire de réponse 49 Michael Pflüger, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 65 n. 13 50 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 18/20 DTT 110/2023/113 de procédure à raison d’un quart à la charge de l’intimée et à raison de trois quart à la charge de la partie recourante. La responsabilité de la recourante 1 et du recourant 2 est solidaire (art. 106 LPJA). Dans le cas particulier, l'intimée n'intervient pas comme autorité (art. 108 al. 2, 2e phr., LPJA), mais au même titre qu'une requérante privée51, raison pour laquelle des frais de procédure sont également en partie à sa charge. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le compor- tement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La représentante de la partie recourante requiert dans sa note d'honoraires du 3 janvier 2024 le paiement d’un montant de 2'736 fr. 50 à titre d’honoraires (2'722 fr. 50) et de débours (14 fr.). Le décompte comprend la somme de 300 fr. déjà versée à titre de dépens selon décision incidente du 3 octobre 2023 relative à la demande de retrait de l’effet suspensif. La note du 3 janvier 2024 n'appelle pas d’autres remarques. L’inti- mée, qui succombe pour un quart, supporte les dépens de la recourante dans cette mesure, sur le solde de 2'436 fr. 50 après déduction de 300 fr. III. Décision 1. Le recours du 19 juillet 2023 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 2. Le chiffre 4.3 de la décision de la Préfecture du Jura bernois du 19 juin 2023 est complété d’office comme il suit : « (… conformément aux plans timbrés de 1 à 10) et conformément au plan de situation du 13 novembre 2023 figurant les trois places de stationnement pour véhicules à moteur requises pour le présent projet. Ce plan de situation porte timbre de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne, à la date de la présente décision sur recours. » 3. Le chiffre 4.4 de la décision de la Préfecture du Jura bernois du 19 juin 2023 est complété par les charges suivantes : c) Le concept d’exploitation, tel qu’il figure au considérant 2f de la présente décision sur recours et au ch. 5.1.2 du rapport de la POCA, est partie intégrante et contraignante de l’autorisation globale en matière de construction du 19 juin 2023. d) Les détails d’exécution du mur fixe pour le bloc d’escalade seront soumis au Service des monuments histo- riques pour approbation préalable. 4. Pour le surplus, la décision de la Préfecture du Jura bernois du 19 juin 2023 est confirmée. 5. Les frais de procédure par 2'000 francs sont mis à la charge de la partie recourante à raison de 1'500 francs et à la charge de l’intimée à raison de 500 francs. La recourante 1 et le recourant 2 répondent solidairement du montant total. 6. L’intimée versera à la partie recourante la somme de CHF 609,10 à titre de dépens. 51 JTA no 18926 du 19 décembre 1994 en la cause commune municipale de M. et TTE, consid. 9 19/20 DTT 110/2023/113 IV. Notification - Maître E.________, par courrier recommandé - Commune mixte de Belprahon, par courrier recommandé, avec en annexe le plan de situa- tion du 13 novembre 2023, portant timbre à la date de la présente décision - Préfecture du Jura bernois, par courrier recommandé, avec en annexe le plan de situation du 13 novembre 2023, portant timbre à la date de la présente décision - Service des monuments historiques du canton de Berne, pour information (consid. 4 et 5b) Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 20/20