b) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la partie recourante succombe, elle assume donc l'entier des frais. c) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA) III. Décision 1. Le recours du 9 mars 2022 est rejeté. La décision en matière de construction de la Municipalité de Moutier du 10 février 2022 est confirmée.