b) L’art. 9 al. 1 LC prescrit que les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l’aspect d’une rue. Cette disposition représente une "clause générale d'esthétique" au sens d'une interdiction générale d'altérer. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. Les communes peuvent édicter des prescriptions (applicables à l’ensemble du territoire communal ou à certaines parties) par exemple concernant la tailles des réclames ou les limites d’autorisation ou l’interdiction des certains types de réclame.11 Contrairement à la zone de la Vieille ville VV (cf. art.