a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1000.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition (art. 108 al. 1 LPJA12). En l’occurrence, la charge de la preuve incombe au recourant, surtout en ce qui concerne l’état de l’annexe