a) Le recourant conclut à la constatation que le présent recours ne connaît aucune incidence sur l’autorisation de début anticipé des travaux accordée en parallèle par Décision séparée de la Préfecture du Jura Bernois datée du 6 octobre 2022, s’agissant uniquement des travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet et donc à l’exception de la réalisation du couvert en façade Nord, dont est précisément recours. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable.