40 al. 2 LC). Le recourant, dont la demande de permis de construire a été refusée en ce qui concerne l’annexe nord, est lésé par la décision globale attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 octobre 2022.4 Le recours a donc été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1) 3 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 4 Dossier préliminaire p. 365