La décision de la préfecture est une décision globale au sens de l'art. 9 al. 1 LCoord2 et la décision de l'OACOT une autre décision au sens de l'art. 9 al. 2 let. b LC. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord en conjonction avec l’art. 5 al. 1 LCoord, ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 40 al. 1 LC3 auprès de la DTT. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC).