3. Dire et constater que le présent recours ne connaît aucune incidence sur l’autorisation de début anticipé des travaux accordée en parallèle par Décision séparée de la Préfecture du Jura Bernois datée du 6 octobre 2022 s’agissant uniquement des travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet et donc à l’exception de la réalisation du couvert en façade Nord dont est précisément recours ; Subsidiairement : 4. Renvoyer l’affaire à l’Autorité inférieure pour nouvelle Décision aux sens des considérants ; En tout état de cause : 5. Sous suite de frais et dépens.