Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2022/179 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 18 décembre 2023 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant représenté par Maître D.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Municipalité de Sonvilier, place du Collège 1, 2615 Sonvilier Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 6 octobre 2022 (PC no H.________/2020; réfection du chalet) et la décision de l’OACOT du 24 juin 2022 (no de l’affaire 2020.DIJ.6050) I. Faits 1. Le recourant et sa femme sont propriétaires du chalet sis sur la parcelle Sonvilier, feuillet du registre foncier no A.________, depuis le 19 juin 2019. La parcelle est située hors la zone à bâtir. Le recourant a débuté des travaux de rénovation avant de déposer une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Sonvilier pour « la réfection du chalet suite à des dégâts d’eau et vieillissement, le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois côtés Ouest et Nord, l’aménagement intérieur et la pose d’isolation, le remplacement du treillis de la clôture et la pose de panneaux photovoltaïques au sol le 24 avril 2020 ». Par courrier du 19 mai 2020, le recourant a demandé l’autorisation de pourvoir débuter les travaux de manière anticipée. La demande de permis est parvenue à la Préfecture du Jura bernois le 19 juin 2020. Par envoi du 12 septembre 2020 et suite à la demande de la Préfecture, le recourant a complété son dossier. Pendant la procédure d’autorisation de construire, l’OACOT a critiqué le fait que les parties à remplacer, notamment les parois Ouest et Nord, avaient déjà été démontées, ce qui ne lui permet pas d’examiner leur état, et a demandé des preuves que le bâtiment entier ainsi que le cabanon 1/7 DTT 110/2022/179 au nord du chalet ont été légalement construits avant le 1er juillet 1972. Après diverses mesures de preuve et prises de position, une décision négative datée du 24 juin 2022 et une séance de conciliation, l’OACOT a reconnu en principe que la construction considérée a été érigée avant le 1er juillet 1972. En ce qui concerne l’annexe au nord, l’OACOT a seulement reconnu le droit de construire un couvert ouvert sur deux côtés parce qu’un tel n’est pas compté comme surface brute au plancher. Le recourant ayant finalement maintenu son projet initial, l’OACOT a refusé une dérogation en vertu de l’art. 24c LAT pour le couvert et le mur (bande de béton) de la façade Nord (décision du 24 juin 2022). Par décision du 6 octobre 2022, la Préfecture a octroyé le permis de construire à l’exception de la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord. Le même jour, la Préfecture a autorisé le début anticipé des travaux uniquement pour les travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet, excepté le couvert en façade Nord qui n’est pas autorisé. 2. Le 9 novembre 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Il conclut : Principalement : 1. Annuler partiellement le chiffre 4.2 de la Décision du 6 octobre 2002 rendue par la Préfecture du Jura bernois s’agissant du refus de la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord ; Partant : 2. Autoriser et respectivement octroyer le permis de construire également pour la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord ; 3. Dire et constater que le présent recours ne connaît aucune incidence sur l’autorisation de début anticipé des travaux accordée en parallèle par Décision séparée de la Préfecture du Jura Bernois datée du 6 octobre 2022 s’agissant uniquement des travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet et donc à l’exception de la réalisation du couvert en façade Nord dont est précisément recours ; Subsidiairement : 4. Renvoyer l’affaire à l’Autorité inférieure pour nouvelle Décision aux sens des considérants ; En tout état de cause : 5. Sous suite de frais et dépens. 3. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a requis le dossier préliminaire et mené l’échange d’écritures. Par lettre du 13 décembre 2022, la Préfecture a renoncé à faire parvenir une prise de position circonstanciée à la DTT et a renvoyé à la décision attaquée. Selon sa prise de position du 13 décembre 2022, la commune n’a pas le pouvoir de revoir, d’apprécier ou de corriger la décision de l’OACOT et s’y remet entièrement. Dans sa prise de position du 11 janvier 2023, l’OACOT a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 23 févier 2023, l'Office juridique a remis des copies de ces prises de position aux autres participants à la procédure et les a informés comme suit : Un premier examen sommaire soulève les points suivants : Selon la lettre non datée d’B.________ et l’attestation de celui-ci, annexées à la lettre du recourant du 30 septembre 2021, l’annexe arrière, soit la paroi nord démontée par le recourant, a été construite en 1971. En outre, le recourant ne prouve ni la date de la construction ni que l’annexe a été construite légalement. Même si les archives de la commune ont 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 2/7 DTT 110/2022/179 brûlé, il devrait être possible d'obtenir d'autres preuves, car une éventuelle autorisation ne remonte pas à si longtemps. De plus, le recourant ne documente pas l’état du bâtiment avant et après les intempéries, à l’exception des photos de la vente en 2008. L'appréciation du dossier à ce stade laisserait donc penser que le recourant n’a pas suffisamment prouvé que l'art. 24c LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700) puisse être appliqué à l’annexe arrière. En cas de rejet du recours, l’Office juridique se réserve le droit d’exiger la démolition du mur déjà construit selon les photos de la commue du 17 septembre 2020. Les parties peuvent prendre position à ce sujet d'ici au 16 mars 2023 en 4 exemplaires. 4. Après deux prolongations du délai, le recourant a remis une prise de position datée du 22 mai 2023 et de nouvelles pièces justificatives. Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur ces documents et l’Office juridique les a informées comme suit : Les annexes de la prise de position du recourant du 22 mai 2023 nos 14-16, 18 et 19 n’étaient pas lisibles. Après avoir contacté le recourant, l’Office juridique a prié la Préfecture de lui envoyer ces documents. Selon la Préfecture, les documents en question lui ont été remis en version électronique par les archives du canton de Berne et les documents originaux pourraient être obtenus auprès des archives du canton de Berne, mais un certain délai serait nécessaire pour les obtenir et les transmettre. L’Office juridique a remplacé les annexes du recourant par ceux remis par la Préfecture. La copie de l’annexe 19 n’est toujours pas de bonne qualité. L’Office juridique a en outre communiqué le texte de l’annexe 19 selon la version électronique. 5. L’OACOT et le recourant ont pris position. Ce dernier a corrigé la date de l’annexe 19 (25 mars au lieu du 2 mars 1971). Les parties ont eu l'occasion de présenter des observations finales. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité La décision de la préfecture est une décision globale au sens de l'art. 9 al. 1 LCoord2 et la décision de l'OACOT une autre décision au sens de l'art. 9 al. 2 let. b LC. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord en conjonction avec l’art. 5 al. 1 LCoord, ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 40 al. 1 LC3 auprès de la DTT. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Le recourant, dont la demande de permis de construire a été refusée en ce qui concerne l’annexe nord, est lésé par la décision globale attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 octobre 2022.4 Le recours a donc été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1) 3 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 4 Dossier préliminaire p. 365 3/7 DTT 110/2022/179 2. Début anticipé, demande de constatation a) Le recourant conclut à la constatation que le présent recours ne connaît aucune incidence sur l’autorisation de début anticipé des travaux accordée en parallèle par Décision séparée de la Préfecture du Jura Bernois datée du 6 octobre 2022, s’agissant uniquement des travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet et donc à l’exception de la réalisation du couvert en façade Nord, dont est précisément recours. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations.5 b) Par décision du 6 octobre 2022, la Préfecture a octroyé le permis de construire à l’exception de la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord. Le même jour, la Préfecture a autorisé le début anticipé des travaux uniquement pour les travaux concernant le remplacement d’une partie du toit et des parois en bois du chalet, excepté le couvert en façade Nord qui n’est pas autorisé. c) La procédure de recours est limitée à l’objet du litige. Le point de départ pour la détermination de celui-ci est la décision attaquée, dite objet de la contestation. L’objet du litige ne peut pas aller au-delà de ce que l’instance précédente a réglé. Dans le cadre de l'objet de la contestation, la partie recourante détermine l'objet du litige par ses conclusions, le cas échéant par son argumentation juridique. La maxime de disposition s'applique aussi bien à l'ouverture d'une procédure de recours qu'à son étendue et à son éventuelle clôture anticipée. Les parties ne peuvent pas étendre l'objet du litige au cours de la procédure, mais seulement le restreindre.6 Le recours ne porte que sur le rejet du permis de construire concernant l'annexe Nord. Les autres parties de la décision de la Préfecture du 6 octobre 2022 c’est-à-dire l’octroi du permis de construire pour le reste du chalet, n’est pas litigieux. La contestation d'une partie de la décision de construire n'empêche l'entrée en force des autres parties non contestées que si leur sort dépend de l'issue de la procédure de recours.7 La question de savoir s’il a droit à réaliser le reste du projet représente un intérêt concret et actuel évident pour le recourant. Vu que le reste du chalet peut être rénové indépendamment de l’annexe Nord, le recours n’empêche pas l’entrée en force du permis de construire pour le reste du chalet respectivement de l’autorisation du début anticipé des travaux. 3. Annexe Nord a) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les construction et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les 5 ATF 142 V 2, consid. 1.1; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références 6 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 72 n. 12 à 14 7 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5. Aufl., Band I, Bern 2020, Art. 40-41 n. 8 Bst. d 4/7 DTT 110/2022/179 bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considérée comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1 OAT). En vertu de l'art. 41 al. 1 OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit), c'est-à-dire avant le 1er juillet 1972.8 b) L’OACOT confirme dans son courriel du 11 août 2023 que les pièces jointes du recourant du 22 mai 2023 montrent sans équivoque que l’annexe actuellement en discussion sur la façade nord du chalet existait déjà avant le 1er juillet 1972 et que le permis de construire du 9 juillet 1971 pour la cheminée a permis de valider les autres constructions et annexes réalisées antérieurement. A cet égard, la position défendue de l’OACOT convainc. En particulier, un document officiel du 7 septembre 1970 décrit une annexe de 1.40/4.50 m contre la paroi nord avec des fondations en béton d’une hauteur de 60 cm (PJ 14). De plus, les autorités ont confirmé que l’autorisation exceptionnelle de bâtir un chalet à 12 m de la lisière forestière du 27 octobre 1961 est valable pour le nouveau projet d’une construction d’une cheminée dans l’annexe Nord et ont octroyé un permis de construire pour celui-ci le 9 juillet 1971 (PJ 17, 18 et 22). c) Dans son courriel du 11 août 2023, l’OACOT fait valoir qu’il y a eu la démolition des annexes sans autorisation qui n’a plus permis d’évaluer si elles étaient encore utilisables conformément à leur destination. En ce qui concerne l’annexe de la façade ouest, celle-ci servirait aux installations techniques qui devraient se trouver sous toit au sec. En conséquence, la reconstruction de cette annexe aurait été autorisée à titre de protection. L’OACOT estime que l’annexe Nord ne peut pas être autorisée car elle n’a pas de fonction de protection et les photos du démontage des éléments de construction ne permettent pas de véritable examen de leur état. Une construction qui souhaite bénéficier des droits acquis de l'art. 24c LAT doit être utilisable conformément à sa destination, c'est-à-dire qu'elle doit être fonctionnelle et que la plupart de ses structures porteuses doivent être intactes, ce qui exclut la rénovation de bâtiments en ruines.9 Une construction détruite volontairement (démolition) ou involontairement (événement naturel ou accident) peut être reconstruite, pour autant que la reconstruction soit entreprise sans délai après les clarifications nécessaires.10 Le recourant a remis le dossier de vente par son écriture du 22 mai 2023 (PJ 23). Une annexe de ce dossier nommée « 11. plan cadastral» date du 30 avril 2019. Les photos dans ce dossier montrent donc l’état du bâtiment lors de l’achat en 2019. Ils présentent l'ensemble de l'immeuble en parfait état. L'affirmation du recourant selon laquelle seules les tempêtes de juillet 2019 et du printemps 2020 ont endommagé la maison, raison pour laquelle il a démoli les murs, est donc plausible. Par conséquent, rien n'indique que l’annexe Nord ne peut être reconstruite en bénéficiant des droits acquis de l'art. 24c LAT. Par conséquent, le recours est admis. La décision de l’OACOT du 24 juin 2022 et le chiffre 4.2 de la décision du 6 octobre 2002 rendue par la Préfecture du Jura bernois sont donc partiellement annulés s’agissant du refus de la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord et la reconstruction de celui-ci est autorisée (dérogation en vertu de l’art. 24c LAT et permis de construire). 8 Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c n. 17 9 Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c n. 16 10 Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c n. 39 5/7 DTT 110/2022/179 4. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1000.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition (art. 108 al. 1 LPJA12). En l’occurrence, la charge de la preuve incombe au recourant, surtout en ce qui concerne l’état de l’annexe Nord avant qu’elle soit démolie par le recourant.13 Le recourant obtient gain de cause sur la base de preuves qu'il n'a déposées qu'après l'évaluation sommaire de l'Office juridique, alors que l'OACOT avait demandé à plusieurs reprises des preuves supplémentaires au cours de la procédure en première instance. Ce comportement justifie une autre répartition des frais de procédure, c’est-à-dire la mise à la charge du recourant.14 b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Pour la même raison, le comportement du recourant justifie qu’il n’est pas alloué de dépens.15 III. Décision 1. Le recours du 9 novembre 2022 qui ne porte que sur le rejet du permis de construire concernant le couvert en bois (annexe) en façade Nord n’empêche pas l’entrée en force du permis de construire pour la rénovation du reste du chalet ou de l’autorisation du début anticipé de ces travaux selon la décision séparée de la Préfecture du Jura bernois du 6 octobre 2022. 2. Le recours est admis. La décision de l’OACOT du 24 juin 2022 et le chiffre 4.2 de la décision du 6 octobre 2002 rendue par la Préfecture du Jura bernois sont partiellement annulés s’agissant du refus de la reconstruction du couvert en bois (annexe) en façade Nord. La reconstruction de celui-ci est autorisée (dérogation en vertu de l’art. 24c LAT et permis de construire). 3. Les frais de procédure de CHF 1000.- sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision 4. Il n’est pas alloué de dépens. 11 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 12 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 13 Cf. aussi Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c n. 20 14 Cf. aussi JAB 2004 p. 133 consid. 3.1 15 Cf. aussi JAB 2004 p. 133 consid. 3.2 6/7 DTT 110/2022/179 IV. Notification - Maître D.________, par lettre recommandée - Municipalité de Sonvilier, par lettre recommandée - Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, par courriel - Préfecture du Jura bernois, par courriel Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en cinq exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 7/7