c) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant des recourants requiert dans sa note d'honoraires du 31 mai 2023 le paiement d’un montant de 6239 fr. 85 à titre d’honoraires (5625 fr.) et de débours (168 fr. 75), TVA (446 fr. 10) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La commune, qui succombe, supporte les dépens des recourants. III. Décision