l’affaire renvoyée à l’instance précédente et que le nouveau jugement à rendre suite au rejet du recours peut encore conduire - comme dans le cas présent - à ce que les conclusions soient totalement admises.32 Les recourants sont donc considérés comme ayant obtenu gain de cause. La commune est par conséquent considérée comme ayant succombé. Selon l’art. 108 al. 2 LPJA, des frais de procédure ne sont mis à la charge de la commune que si elle est atteinte dans ses intérêts pécuniaires. En l’occurrence, la commune n’a pas participé à la présente procédure en tant qu’autorité défendant ses intérêts pécuniaires, mais en tant qu’autorité d’octroi du permis de construire.