2 et 3 OEmo). b) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1500 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Selon la pratique du Tribunal administratif, il faut partir du principe que la partie adverse succombe entièrement, dans la mesure où le recours est rejeté, l’affaire renvoyée à l’instance précédente et que le nouveau jugement à rendre suite au rejet du recours peut encore conduire