De même, l’intérêt des recourants à une solution optimale ne constituerait pas non plus une circonstance particulière au sens de la loi. Elle avance qu’elle doit veiller à ce que la destruction de la qualité patrimoniale ne soit pas récompensée par l’octroi d’un permis de construire a posteriori, respectivement une dérogation Elle ajoute qu’elle doit aussi éviter, d’une manière générale, que les recourants qui ont construit illégalement soient mieux traités que les maîtres d’ouvrage qui, conformément à la loi, demandent préalablement un permis de construire.