Selon le libellé de la disposition, toutes les constructions et installations autorisées sur la base du droit antérieur ou exemptées d'autorisation, et donc construites formellement de manière légale, tombent sous le coup de la garantie des droits acquis.12 En outre, les bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). La garantie des droits acquis au sens de l’art.