Selon elle, les recourants sont clairement intervenus sur la structure de base des logements en question. Elle explique considérer qu’il s’agirait plutôt d’une transformation semblable à une nouvelle construction, qui ne tomberait pas sous la garantie des droits acquis. Elle avance en outre que, 10 JAB 2018 p. 341 c. 3.4.2, 2016 p. 402 c. 6.2; ATF 140 II 262 c. 6.2; Michel Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 52 n. 7 11 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB 721.1)