Équivaut à une nouvelle construction la modification radicale d’une construction existante, le plus souvent au moyen de travaux de transformation à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment.7 Au vu des photos du 8 décembre 2021 dans le dossier de la commune, les deux studios du 2ème étage semblent avoir été totalement vidés de tous revêtements et infrastructures, de sorte qu’il ne serait pas d’emblée impossible que cette transformation équivaille à une nouvelle construction, auquel cas elle ne pourrait pas bénéficier de la garantie des droits acquis au sens de l’art. 3 al. 2 de la loi sur les constructions.